Cour de cassation, 25 juin 2019. 19-82.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.584
Date de décision :
25 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-82.584 FS-P+B+I
N° 1432
CG10
25 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. L... H..., contre les arrêts de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 27 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui sous l'accusation d'assassinat, a ordonné le renvoi à une session ultérieure puis s'est déclarée incompétente pour statuer sur une demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
1°) Sur l'arrêt de renvoi
Sur la recevabilité :
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour, par arrêt incident, a ordonné le renvoi de l'affaire à une autre session, au motif de l'indisponibilité de l'un des assesseurs ;
Attendu que les arrêts incidents de la cour d'assises ne pouvant, selon l'article 316 du code de procédure pénale, être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond, le pourvoi n'est pas recevable ;
2°) Sur l'arrêt d'incompétence
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. L... H..., mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire à compter du 11 septembre 2014, a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 septembre 2016 et condamné le 2 juin 2017 à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; que le ministère public a relevé, seul, appel de cette décision ; que M. H... a comparu devant la cour d'assises statuant en appel à compter du 25 mars 2019 ; qu'à la suite de l'indisponibilité de l'un des assesseurs, la cour a, par arrêt incident du 27 mars, ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; qu'elle a été saisie par l'avocat de l'accusé, après que cette décision de renvoi a été prononcée, d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'assises retient qu'elle perd toute compétence pour statuer sur la détention dès qu'elle a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, seule la chambre de l'instruction étant compétente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la demande de mise en liberté a été formée postérieurement à l'arrêt ordonnant le renvoi à une session ultérieure, de sorte que l'accusé ne devait plus être jugé lors de la session en cours, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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