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Cour d'appel, 22 novembre 2019. 18/27000

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/27000

Date de décision :

22 novembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 22 NOVEMBRE 2019 (n°170, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 18/27000 - n° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z4K Décision déférée à la Cour : décision du 28 août 2018 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 18-0880/BES DECLARANTE AU RECOURS S.A.R.L. GNAT AND COMPANY LIMITED, société de droit britannique, agissant en la personne de ses directeurs en exercice, MM. [I] [O] et/ou [N] [F] et/ou Chew Fook Aun, domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] ILES VIERGES BRITANNIQUES Ayant élu domicile SELARL CLERY - DEVERNAY Me Coralie DEVERNAY Avocat à la Cour [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Coralie DEVERNAY de la SELARL CLERY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 0070 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission APPELEE EN CAUSE S.A.R.L. HOA CHANG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 2] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 794 611 236 Représentée par Me Sylvie BENOLIEL-CLAUX, avocat au barreau de PARIS, toque C 415 Assistée de Me Anne-Sophie LEROI plaidant pour le Cabinet BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 415 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la décision du 28 août 2018, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), statuant sur l'opposition n°18-0880 formée le 28 février 2018 par la société Hoa Chang (Hoa), a rejeté la demande d'enregistrement de la marque déposée le 4 décembre 2017 par la société Gnat And Company Limited (Gnat) domiciliée aux Iles Vierges Britanniques, Vu le recours, contenant l'exposé des moyens, formé le 26 novembre 2018 par la dite société, Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le 30 juillet 2019, Vu le mémoire en réponse au recours du 3 septembre 2019 de la société Hoa, appelée en cause, Vu les observations n°2 déposées au greffe par la société Gnat, requérante, le 12 septembre 2019, Vu l'audience du 26 septembre 2019, Le ministère public entendu en ses observations orales, SUR CE, Il est expressément renvoyé à la décision précitée, ainsi qu'aux écritures et observations susvisées, lesquelles ont été reprises oralement à l'audience permettant un débat contradictoire. La société Hoa est titulaire de la marque semi-figurative déposée en couleurs suivante : étant précisé le cartouche apparaît présenté en rouge, les lettres en blanc à l'exception de la lettre 'O' figurée en jaune. Cette marque a été déposée le 16 février 2005 et enregistrée sous le numéro 3341495 pour désigner notamment les produits suivants en classe 43 : Restaurants (repas) ; traiteurs ; cafés-restaurants ; service de bar>>. La société Gnat a demandé l'enregistrement de la marque complexe : déposée en couleurs Or (Pantone 871U) et Jaune (Pantone 1205U), étant précisé que le cartouche central apparaît figuré en blanc. Cette marque a été déposée en particulier en classe 43 pour les produits suivants : >. Le directeur de l'INPI ayant rejeté le 28 août 2018 la demande d'enregistrement de cette marque en ce qui concerne les produits précités, la société Gnat a formé recours à l'encontre de cette décision, qui a retenu qu'il existait un risque de confusion sur l'origine des marques en cause pour le public concerné. Il n'est pas contesté que les produits de la demande d'enregistrement visés à l'opposition sont identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure. Le recours porte sur la comparaison des signes. Le signe dont la société Gnat a demandé l'enregistrement n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque complexe opposée par la société Hoa, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. La société Gnat soutient qu'une comparaison globale des signes en cause au regard des éléments propres au litige exclut tout risque de confusion entre eux. Il sera relevé que visuellement, la similitude tenant à la reprise du seul mot 'TANG' est largement occultée tant par la position seconde de ce terme dans le signe contesté que par des éléments verbaux très différents, la dénomination critiquée 'CHINA TANG HONG KONG' composée de 4 mots représentant un total de 22 lettres, étant nettement plus longue que l'expression première 'TANG GOURMET' comprenant 2 mots et au total 10 lettres. Ces différences sont largement renforcées au plan visuel par les éléments graphiques. La marque première, présente dans un long cartouche rectangulaire rouge, couleur totalement absente du signe contesté, sur une seule ligne en majuscules d'imprimerie l'élément verbal, la lettre centrale 'O' étant toutefois figurée dans une police plus grande et une couleur distincte avec une arabesque s'élevant de son cercle (à la manière d'une assiette ou d'un chaudron dont s'élèverait un fumet). Le signe contesté figure au contraire ses deux premiers termes 'CHINA TANG' l'un au dessus de l'autre en grandes lettres doublées et stylisées dans un cartouche rectangulaire, pour l'oeil assez proche d'un carré, à fond blanc qui présente à chacun de ses quatre angles un petit carré avec une sorte de fleur à 4 pétales et sur sa base inférieure un encadré allongé à la manière d'une étiquette comprenant sur une ligne, en-dessous des deux termes précités, en petits caractères la mention 'HONG KONG' sur fond blanc, et chaque côté latéral du cartouche central du signe forme une sorte de volet rectangulaire divisé en trois triangles. Le tout forme un décor très particulier, évoquant le style art déco des années 1920, dominant au plan visuel, et sans aucun rapport avec l'univers graphique de la marque antérieure, et la singularité de l'impression globale conférée par le signe contesté attirera l'attention au plan visuel du public concerné pour les produits en cause. Phonétiquement, nonobstant la présence du terme 'TANG' dans les deux signes, les sonorités d'attaque 'TANG' pour la marque antérieure et 'CHI' ou 'CHI NA' pour le signe contesté sont totalement différentes, même si elles peuvent renvoyer à des consonnances étrangères. L'expression du signe contesté, qui englobe le mot 'TANG', lui faisant perdre son caractère dominant, est par ailleurs nettement plus longue par sa prononciation que la marque antérieure et présente une sonorité d'ensemble prépondérante heurtée, en 5 temps 'CHI NA TANG HONG KONG', scandée par trois finales successives fortes en 'NG' au son dur ouvert, nettement distincte de celle en 3 temps 'TANG GOUR MET'de la marque antérieure dont la prononciation est globalement adoucie par la présence, totalement inexistante dans le signe antérieur globalement anglophone, d'un mot français 'GOURMET' placé en second, dont la syllabe finale 'MET' est plus fluide au plan sonore. Intellectuellement, si les deux signes comprennent le terme 'TANG' qui n'a pas à lui seul de signification même s'il peut évoquer l'Asie, la marque antérieure 'TANG GOURMET' normalement distinctive pour les produits et services dont s'agit, sera immédiatement perçue par le consommateur français comme un gourmet dénommé TANG, évoquant la bonne cuisine de cette personne, tandis que le signe contesté 'CHINA TANG HONG KONG' sera spontanément compris comme renvoyant à une zone géographique, à savoir la Chine et plus particulièrement à la région de Hong Kong, voire à un quartier chinois, l'expression 'CHINA TANG' évoquant, par sa structure, l'expression anglaise connue de 'CHINA TOWN'. Le signe contesté sera ainsi conceptuellement perçu par le consommateur normalement attentif et avisé des produits et services en cause comme l'évocation d'un lieu d'origine en lien éventuellement avec une ancienne dynastie chinoise, et non de la qualité d'une personne déterminée ayant un nom patronymique chinois, ou de la prestation d'une telle personne, telle qu'immédiatement suscitée par la marque antérieure. Il s'infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence une impression d'ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion, même pour des produits identiques ou similaires, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas fondé à considérer le signe contesté comme une déclinaison de la marque première et attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune ni à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public concerné entre le signe contesté et la marque antérieure. Le recours doit en conséquence être accueilli et la décision attaquée sera dès lors annulée. PAR CES MOTIFS, LA COUR Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 28 août 2018 ; Vu l'article700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre par les sociétés Gnat And Company Limited et Hoa Chang ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à la société requérante et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'à la société appelée en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception. La Greffière La Présidente

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