Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: A 23-21.712
Demandeur(s)
: la société Steffen Gmbh
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [B] et autres
Avocat(s)
: Me [G],
la SCP Boutet et Hourdeaux,
la SCP Duhamel
Ordonnance
: 50082
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Steffen Gmbh, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7] (Allemagne), a formé un pourvoi le 12 octobre 2023 suivi d'un pourvoi rectificatif du 13 octobre 2023 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 3],
2°/ à M. [I], [D], [U] [C], domicilié [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Lawal agencement,
3°/ à la société Bois nature et détente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 6],
5°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 1].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 avril 2024, Me [G], agissant pour Mme [X] [B], défenderesse, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi et ce, avec toutes conséquences de droit et de dépens.
Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 23 janvier 2025
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