Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04223 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI3T
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR c/ [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [S] [Z]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier signifié par remise à personne 15/04/2024 selon les dispositions de l’article 659 du cpc la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a assigné M. [Z] [S] en paiement devant la Présente Juridiction ;
Elle poursuit la condamnation de l’emprunteur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
18 705.94 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 0.99% à compter du 28/13/2024 et jusqu’à parfait paiement, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, représentée par son conseil indique s’en remettre à ses demandes ; et soutient que selon offre préalable formée le 16/11/2021 elle a consenti à M. [Z] [S] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux conventionnel de 0.99 % l’an et que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 28/03/2024 ; cette dernière ayant été précédée d’une mise en demeure en date du 18/03/2024 ;
M. [Z] [S] est absent des débats ; compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 03/09/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS :
Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
- le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ne produit ni l’original ni la copie du contrat de crédit dont elle se prévaut et indique avoir égaré le document ; en l’état il n’est pas possible de procéder à l’examen de la régularité de l’offre alléguée quant aux dispositions légales applicables en matière de crédit à la consommation, ni encore d’examiner la validité de l’engagement du défendeur à l’égard de l’établissement de crédit ; par suite il convient de rejeter la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
DIT que la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR conservera la charge de ses dépens :
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03/09/2024
Le Greffier Le Juge
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