Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-67.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.913
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Senlis, 21 août 2008), rendu en dernier ressort, que M. X... a contesté la décision d'une commission de surendettement qui, à l'expiration d'un moratoire d'une année qui lui avait été accordé par un plan conventionnel de surendettement afin de vendre son bien immobilier, a déclaré irrecevable la nouvelle demande de traitement qu'il avait formée ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; que dès lors, le jugement attaqué qui n'a pas recherché s'il existait une insuffisance du patrimoine de M. X... par rapport au passif de celui-ci et s'est contenté d'observer afin d'écarter la demande de mesures de traitement du surendettement que la vente du bien appartenant aux deux époux en situation de divorce devait permettre à M. X... de désintéresser ses créanciers, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dettes de M. X... s'élevaient à environ 133 600 euros dont 118 700 euros au titre de prêts immobiliers, qu'il était propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier estimé à 132 000 euros, que la charge mensuelle des prêts immobiliers représentait 837 euros alors que son salaire était de 1 300 euros et que la vente de ce bien acquis récemment devrait lui permettre de désintéresser ses créanciers, le juge de l'exécution en a souverainement déduit qu'il n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de mesures de traitement de son surendettement déposée le 28 février 2008 par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, l'endettement du débiteur, constitué essentiellement par deux prêts immobiliers, outre les charges de la vie courante, ressort à environ 133. 600 € dont 118. 700 € pour les prêts immobiliers ; que, cependant, Monsieur Lamine X... est propriétaire avec son épouse dont il est séparé, de son logement acquis en 2004 qu'il occupe seul et qui est évalué à 132. 000 € selon l'estimation récente d'un agent immobilier ; que la charge mensuelle des prêts immobiliers représente 837 € alors que le salaire du débiteur est de 1. 300 € ; que, dès lors, la vente du bien immobilier acquis récemment doit permettre au débiteur de désintéresser ses créanciers, étant rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la procédure de surendettement n'a pas pour objet de permettre au débiteur de se constituer un patrimoine immobilier ; qu'il convient, par ailleurs, de rappeler au débiteur que la procédure de divorce actuellement en cours débouchera nécessairement sur la vente de l'immeuble commun ; que, dès lors, Lamine X... n'est pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles et à échoir, sa demande de mesures de traitement de son surendettement est irrecevable ;
ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; que dès lors, le jugement attaqué qui n'a pas recherché s'il existait une insuffisance du patrimoine de Monsieur X... par rapport au passif de celui-ci et s'est contenté d'observer afin d'écarter la demande de mesures de traitement du surendettement que la vente du bien appartenant aux deux époux en situation de divorce devait permettre à Monsieur X... de désintéresser ses créanciers, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L330-1 du Code de la consommation.
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