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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-23.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.327

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryelle Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ... Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt: Attendu que la Banque La Hénin (la banque) a adressé à M. X... et à son épouse, née Grisard, une offre de crédit d'un million de francs sous forme de crédit-relais remboursable en 24 échéances mensuelles, destiné au financement de travaux dans une maison d'habitation ; que cette offre comportait un paragraphe intitulé "Garanties" stipulant "affectation hypothécaire de deuxième rang... à hauteur de 1 000 000 francs derrière le Crédit lyonnais... sur la propriété objet du prêt... dans l'attente de la vente d'un local" situé à Lyon, avec "engagement irrévocable donné à Me Y... de rembourser le présent crédit à la banque... dès la vente du local" susindiqué ; que cette offre ayant été acceptée, le prêt a été établi par acte authentique du 26 février 1991, reçu par M. Y..., notaire ; que cet acte comportait, sous la rubrique "Garanties", l'affectation hypothécaire en deuxième rang de la maison pour laquelle l'emprunt était souscrit et la mention, dans les termes de l'offre, relative à l'engagement irrévocable susvisé ; que, les époux ayant été mis dans l'impossibilité d'honorer leur dette envers la banque, le produit de la vente sur saisie de la maison a été entièrement absorbé par le Crédit lyonnais ; que M. Y... a procédé à la vente du local de Lyon, lequel appartenait en réalité à une société civile immobilière (SCI) "Astrid", constituée le 18 novembre 1985, selon un acte reçu par un autre notaire, entre M. X... et sa première épouse, M. X... possédant 11 950 parts sur 12 000 ; que M. Y... a remis le produit de cette vente à M. X..., en sa qualité de gérant de la SCI, et celui-ci a affecté les fonds à un autre usage que le remboursement de sa dette envers la banque ; que M. X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la banque a engagé des poursuites contre Mme Z..., son épouse, pour le règlement de la dette, d'un montant de 1 091 721,64 francs ; que celle-ci a ensuite assigné M. Y... en garantie de l'obligation de paiement qui lui incombait ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1998) l'a déboutée de ses demandes ; Attendu, d'abord, que c'est sans la dénaturer que l'arrêt, après avoir, contrairement à l'allégation du moyen, reproduit la clause litigieuse stipulant "engagement irrévocable donné à Me Y... de rembourser le présent crédit à la Banque La Hénin, dès la vente du local" sis à Lyon, énonce qu'elle constituait un engagement personnel pris par les emprunteurs et n'entraînait aucune obligation à la charge de M. Y... ; qu'ensuite, ayant relevé, d'une part, que cette clause constituait un engagement personnel des emprunteurs qui liait le remboursement du crédit à la vente du local, circonstance qui pouvait permettre un tel remboursement au profit de la banque, d'autre part, que Mme Z... pouvait comprendre par elle-même l'engagement ainsi souscrit, qui n'entraînait aucune obligation pour le notaire et, enfin, que ce dernier, tenu de verser le prix à M. X..., en sa qualité de représentant du vendeur, ne disposait d'aucun pouvoir pour le contraindre au paiement auquel il s'était engagé, c'est sans violer les textes visés par les première et troisième branches du moyen que la cour d'appel a pu considérer que le notaire n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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