Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHF
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHF
N° de MINUTE : 24/00506
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
Chez M. [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 15]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGHF
Jugement du 12 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [S] a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2015, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint Denis (ci après “la caisse”) et consolidé le 1er juillet 2017.
La Caisse a conclu à une absence de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail de Monsieur [V] [S] du 13 novembre 2015.
Par requête réceptionnée le 12 juillet 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [V] [S] a formé un recours à l’encontre de la décision de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 4 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [T] [N] avec pour mission notamment d’émettre un avis sur l’absence de séquelles indemnisables, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 0%, retenue par la caisse en se plaçant au 1er juillet 2017, date de consolidation.
Le docteur [T] [N] a établi son rapport d’expertise le 31 mai 2023, notifié aux parties par lettre le 2 juin 2023.
Par jugement du 20 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [S] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 13 novembre 2015 à 10% et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [V] [S] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 7 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Monsieur [V] [S] sa décision de refus de prise en charge de la rechute au motif que la lésion décrite sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident.
Par courrier du 11 juillet 2022, Monsieur [V] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute.
A défaut de réponse, par requête reçue le 30 décembre 2022 au greffe, Monsieur [V] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2023 et renvoyée à deux reprises avant d’être appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, Monsieur [V] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si les lésions invoquées par le certificat médical du 13 avril 2022 sont en rapport avec l’accident du travail initial du 13 novembre 2015.
Par observations oralement soutenues à l’audience, les CPAM de Paris et de la Seine-Saint-Denis, représentées par leur conseil, ont demandé leurs mises hors de cause à l’instance.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, s’en rapporte sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause des CPAM de Paris et de Seine-Saint-Denis
Les CPAM de Paris et de la Seine-Saint-Denis ont sollicité leur mise hors de cause dans l’affaire en indiquant que la décision de refus de prise en charge de la rechute a été prise par la CPAM du Val-de-Marne.
Au regard de l’accord des parties, il convient de faire droit à leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande de reconnaissance de la rechute
Selon l’article L.443-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute est invoquée dès que la victime d'un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l'obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [S] produit un certificat médical du docteur [U] en date du 13 avril 2022 lequel indique que “(...) Son état de santé s’est dégradé depuis son accident de travail ayant eu lieu le 13/11/2015, ce patient ayant été victime d’une chute dans une cuve de chlore d’une piscine d’où il a été désincarcéré en “tire bouchon” par les pompiers.” Elle relève à l’IRM la présence de “nouvelles hernies congestives en L1, L2-L3. Elle ajoute qu’ “il apparait une nouvelle lésion à l’étage L3-L4 : étalement discal circonférentiel postérieur prédominant à droite, avec un contact au niveau de la racine L4 droite expliquant ses douleurs lombaires majorées avec irradiation dans le membre inférieur droit depuis 2 ans. De plus à cet étage, il y a aujourd’hui un rétrécissement canalaire dû à la discopathie donnant un fourreau dorsal mesurant 50 mm2 expliquant sa récente incontinence urinaire”. Elle relève également “un nouvel étalement discal circonférentiel postérieur en L4-L5. Elle indique que “(...) cette lombo-sciatique d’origine traumatique est très nettement majorée et entraîne une position assise douloureuse au bout de 20 minutes et un périmètre de marche d’environ 200 à 300 mètres maximum avant de devoir s’arrêter à cause de la douleur”. Elle en conclut qu’ “au regard de ces nouvelles lésions sur l’imagerie, de ses douleurs majorées malgré ses prises d’antalgiques quotidiennes et de la rééducation inefficace, un nouvel avis chirurgical s’avère impératif”. Elle précise enfin que “son état de stress post-traumatique lié à son accident de travail, ses douleurs intenses chroniques au niveau lombaire, du bassin des hanches et du membre inférieur droit ainsi que sa diminution de qualité de vie ont entraîné une dépression au long cours pour laquelle il consulte docteur [R], pyschiate à [Localité 12] et prend un traitement quotidien lourd qui n’a pas pu être diminué à ce jour”.
La CPAM du Val-de-Marne s’en rapporte sur la demande d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de désigner un expert afin de dire si les lésions déclarées par Monsieur [S] par certificat médical du 13 avril 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail initial du 13 novembre 2015.
Les autres demandes seront réservées.
Sur la prise en charge du coût de l’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mise hors de cause des caisses primaires d’assurance maladie de Paris et de Seine-Saint-Denis au présent litige ;
Avant dire droit, ordonne une nouvelle expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [T] [N].
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris
[Adresse 8].
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [V] [S], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,convoquer et examiner Monsieur [V] [S],dire si les lésions décrites par le certificat médical du 13 avril 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail initial du 13 novembre 2015,dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins ;faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical:
La déclaration de l’accident du travail,Le certificat médical initial, L’avis du médecin traitant,L’avis du médecin conseil,Le rapport d’expertise médicale Les différents arrêts de travail,Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la caisse.
Dit qu’il appartient à l’assuré(e) de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 12 juin 2014 ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 25 juin à 9 heures, salle d’audience G au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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