Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X...
Y... a contracté mariage en France le 16 décembre 1978 avec Mohand Z...
A... décédé le 28 janvier 1992 ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), invoquant l'existence d'un premier mariage de l'assuré célébré le 20 janvier 1953 à Barbacha (Algérie) et non dissous, lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; que la cour d'appel (Paris, 6 mai 2002) a débouté Mme X...
Y... de son recours ;
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 34 de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale, signée à Paris le 1er octobre 1980 et publiée par décret n° 82-166 du 10 février 1982, pose dans son paragraphe 3 que si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales, d'où il résulte qu'en jugeant que la seconde épouse d'un assuré social de nationalité algérienne ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion dans la mesure où son mariage avec l'assuré décédé était illégal au regard de la loi française car la précédente union de ce dernier n'avait pas été dissoute, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ;
Mais attendu que l'union contractée en France par Mohand Z...
A... avec Mme X...
Y... n'était pas soumise à son statut personnel mais à la loi française ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 147 du Code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, la cour d'appel a exactement décidé que le mariage contracté de façon irrégulière ne pouvait être opposé à la CNAV et que Mme X...
Y... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment