Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-80.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.612
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me X..., de Me Y... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE DE LA LOZERE,
-L'ASSOCIATION TRUITE, OMBRE, SAUMON, dite "ASSOCIATION TOS", parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1996, qui, après relaxe de Jean-Paul A... du chef de pollution de cours d'eau, a débouté les parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Fédération de pêche de la Lozère, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, la cour d'appel était composée de M. Goedert, président et de Mme Z... et M. Nicolai, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Filhouse, président, de Mme Z... et M. Rolland, conseillers, sans indiquer la composition lors du délibéré, lequel a été prorogé au 19 décembre 1996 ;
"alors que l'arrêt, qui mentionne une composition différente de la cour d'appel lors des débats et du prononcé de l'arrêt, sans indiquer sa composition lors du délibéré, ne permet pas de s'assurer que les juges qui ont délibéré sont bien ceux devant lesquels la cause a été débattue" ;
Sur le premier moyen proposé pour l'association TOS pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats, de M. Goedert, président, Mme Z... et M. Nicolai, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt, de M. Filhouse, président, et de Mme Z... et M. Rolland, conseillers, sans que sa composition soit précisée lors du délibéré, lequel a été, le 21 novembre 1996, prorogé au 19 décembre 1996 ;
"alors que l'arrêt qui n'indique pas la composition de la Cour lors du délibéré, celle-ci ayant été composée différemment lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ne permet pas de s'assurer que les juges qui ont délibéré sont les mêmes que ceux devant lesquels la cause a été débattue" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'entre eux ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la fédération départementale de pêche de la Lozère, pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé Jean-Paul B... du chef de pollution des eaux par déversement de substances toxiques dans le ruisseau des Besses ayant entraîné la destruction du poisson ;
"aux motifs qu'en l'état des allégations du prévenu et de la fragilité des conclusions relatives à la toxicité des eaux formulées par le CEMAGREF, il importait d'examiner le délit au vu des éléments de preuve apportés par le prévenu;
que si les conclusions du laboratoire ne pouvaient être invalidées du seul fait du non-respect des normes AFNOR, il résultait des documents produits par le prévenu et notamment des conclusions de l'INERIS, de l'institut pasteur de Lyon et du laboratoire de biochimie de l'université de Nantes, que la toxicité des eaux n'était pas établie ;
"alors, d'une part, qu'aucun texte légal ou réglementaire n'assujettit à des formes particulières les prélèvements et analyses effectués pour la constatation des infractions de pollution de cours d'eau;
qu'en ayant dénié toute force probante aux prélèvements effectués par le CEMAGREFF en raison du non-respect des normes AFNOR, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que se rend coupable du délit de pollution quiconque déverse dans un cours d'eau des substances dont l'action a eu un effet néfaste sur le poisson;
qu'en ne s 'étant pas expliquée sur les causes de la disparition du poisson dans le ruisseau des Besses, attestée par un procès-verbal dressé par deux gardes assermentés, faisant foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour l'association TOS, pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 232-4 du Code rural, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul A... du chef de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire ;
"aux motifs qu'en l'état des allégations du prévenu et de la fragilité des conclusions relatives à la toxicité des eaux formulées par le CEMAGREF, il importe d'examiner la matérialité du délit au vu des éléments de preuve apportés par le prévenu;
que si les conclusions dudit laboratoire ne peuvent être invalidées au seul motif du non-respect de la norme AFNOR, il résulte de l'ensemble des documents produits par le prévenu et notamment des conclusions de l'INERIS, de l'institut pasteur de Lyon et du laboratoire de biochimie et radiochimie métabolisme, traces métalliques et radioactives de l'université de Nantes, laboratoires indépendants et à la réputation scientifique reconnue, que la toxicité des eaux au droit du rejet n'est pas établie ;
"alors que se rend coupable du délit de pollution quiconque déverse dans un cours d'eau des substances dont l'action a eu un effet néfaste sur le poisson;
que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les causes de la disparition du poisson dans le ruisseau des Besses, attestée par un procès-verbal dressé par deux gardes assermentés, faisant foi jusqu'à inscription de faux, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen de la Fédération pris en sa première branche :
Attendu que, contrairement à ce qu'énonce la demanderesse, les juges du second degré, loin de dénier toute force probante aux analyses du CEMAGREF en raison de l'inobservation des prescriptions de la norme AFNOR NT 90 301 de janvier 1983, relèvent que, si les conclusions de ce laboratoire ne peuvent être invalidées au seul motif du non-respect de cette norme, la preuve de l'absence de toxicité des eaux, au droit du rejet de la compagnie française minière MOKTA, est établie par les conclusions de plusieurs autres laboratoires à la réputation scientifique reconnue et non contestée par les parties à l'instance ;
Que, dès lors, le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Sur le moyen de la Fédération pris en sa seconde branche et sur le moyen de l'association TOS :
Attendu que, contrairement à ce qu'énoncent les demanderesses, il n'appartenait pas aux juges du second degré de rechercher l'origine de la pollution constatée par le procès-verbal établi le 7 décembre 1994, mais seulement de dire si les poursuites engagées du chef de pollution de cours d'eau contre Jean-Paul A..., auquel le ministère public a imputé cette pollution, étaient fondées ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la fédération départementale de pêche de la Lozère, pris de la violation des articles 475-1 et 800-1 du Code de procédure pénale et sur le troisième moyen de cassation proposé, dans les mêmes termes pour l'association TOS : "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les parties civiles aux dépens de l'action civile ;
"alors que les frais du procès pénal qui se sont substitués aux dépens depuis la loi du 4 janvier 1993 restent à la charge de l'Etat" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué, après avoir débouté les parties civiles, les a condamnées aux dépens de l'action civile - qui n'entrent pas dans les frais de justice criminelle -, les demanderesses ne sauraient s'en faire un grief, dès lors que les seuls frais mis à leur charge sont ceux qu'elles ont exposés;
que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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