Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, suite à la rupture de la société de fait d'infirmiers ayant existé entre M. X... et Mme Y..., celle-ci a réclamé à celui-là une somme de 362 483,17 francs ; qu'elle a été déboutée de sa demande en remboursement du prix de cession initiale partielle de clientèle et droit au bail, soit 350 000 francs ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1er juin 2001) relève que, réinstallée à quelques centaines de mètres, elle n'a produit aucun élément permettant d'évaluer le nombre de patients qui l'ont suivie, refusant notamment de communiquer ses mémoires adressés à la sécurité sociale, et que par ailleurs aucune donnée propre au bail n'est davantage fournie ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 4, 1134 et 1315 du Code civil, son refus d'ordonner le paiement de l'excédent demandé, issu des comptes de gestion recherchés par expert judiciaire, ne faisant l'objet d'aucun développement critique dans le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
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