Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09203
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09203 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2024-Juge de l'exécution de Fontainebleau
APPELANT
Monsieur [K] [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Jonathan ADWOKAT de l'AARPI ADWOKAT & PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501
INTIMÉS
Monsieur [C] [T] [O] [U] [A]
Chez Mme [Y] [X] [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
Madame [B] [F] [A]
Chez Mme [Y] [X] [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
AUTRES PARTIES :
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
COMPTABLE PUBLIC DU PSR DE SEINE ET MARNE ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 mai 2019 à M. [K] [A] [M], dénoncé le même jour à son épouse, Mme [G] [V], la SA Crédit Logement a entrepris la saisie d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (77).
Le Crédit Logement a fait assigner M. [A] [M] et les créanciers inscrits (comptables publics du service des impôts des particuliers de [Localité 9], du service des impôts des entreprises de [Localité 9] et du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne) à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau, qui a, par jugement d'orientation du 14 juin 2022, ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience d'adjudication du 27 septembre 2022.
La vente par adjudication a été reportée par plusieurs jugements successifs jusqu'à l'audience du 12 septembre 2023.
Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment :
- constaté la régularité des enchères portées à la barre du tribunal judiciaire,
- dit que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 10.838,72 euros et qu'ils seront payés par privilège en sus du prix,
- adjugé, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et dires complémentaires, l'immeuble saisi à M. [J] [Z] et Mme [S] [W] épouse [Z] au prix de 330.000 euros,
- rappelé que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [A] [M] a relevé appel de ce jugement d'adjudication. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/17794.
Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle de M. [A] [M], le juge de l'exécution a, par jugement rectificatif du 5 décembre 2023, ajouté au dispositif du jugement du 12 septembre 2023 : « Rejette la demande de report d'adjudication formulée par M. [K] [A] [M] ».
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [A] [M] a relevé appel du jugement de ce jugement en ce qu'il rejette sa demande de report d'adjudication. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00046.
M. [C] [A] et Mme [B] [A] ont déposé une déclaration de surenchère au greffe du juge de l'exécution le 22 septembre 2023.
Après un report de l'audience d'adjudication sur surenchère, le juge de l'exécution a, par jugement du 12 mars 2024 :
- rejeté la demande de M. [K] [A] [M] aux fins de sursis à statuer,
- rejeté la demande de M. [C] [A] aux fins de report de l'audience d'adjudication,
- constaté l'absence d'enchères à la barre du tribunal,
- dit que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 17.275,19 euros et qu'ils seront payés par privilège en sus du prix,
- adjugé, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente et dires complémentaires, l'immeuble saisi aux surenchérisseurs : M. [C] [A] et Mme [B] [A], au prix de 363.000 euros,
- rappelé que le juge d'adjudication constitue un titre d'expulsion,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [A] [M] a interjeté appel de ce jugement d'adjudication sur surenchère.
Par conclusions du 6 novembre 2024, M. [A] [M] demande à la cour d'appel :
A titre principal,
- d'ordonner la jonction des trois procédures visées dans l'exposé des motifs,
- d'ordonner un sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Paris saisi sur la validité de la créance alléguée par le créancier saisissant,
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement déféré en raison :
- du défaut de représentation légale d'une des parties,
- du défaut de mention des contestations de l'audience,
- du défaut de mention des contestations de la procédure,
- de la destruction de l'objet de la saisie,
Y faisant droit,
- débouter le créancier poursuivant de sa demande de saisie immobilière,
- condamner le créancier poursuivant à la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause, vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner le créancier poursuivant à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel,
- condamner le créancier poursuivant au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- qu'il existe trois instances aux calendriers distincts devant la Cour et qui concernent les mêmes parties et la même affaire :
23/17794 : déclaration d'appel du 3 novembre 2023 contre le jugement du 12 septembre 2023 portant adjudication aux enchères
24/00046 : déclaration d'appel du 11 décembre 2023 contre le jugement 12 septembre 2023 rectifié le 05 décembre 2023 portant adjudication aux mêmes enchères,
24/09203 : déclaration d'appel du 16 mai 2024 devant la chambre 10 - Pôle 1 contre le jugement du juge de l'exécution de Fontainebleau du 12 mars 2024 portant adjudication à la surenchère,
soulignant que le débat ne peut être tranché sans les surenchérisseurs et que l'assignation devant le premier président en suspension de l'exécution provisoire est en cours de signification ;
- qu'un sursis à statuer est nécessaire dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris devant lequel il a assigné la Société Générale, créancier principal, en contestation de la créance, qui rendrait sans objet la procédure de saisie immobilière si la créance était anéantie ;
- que l'action menée par le Crédit Logement, qui sait que sa créance n'est pas certaine, relève de l'abus de droit, de même que l'opposition de celui-ci au sursis à statuer ;
- sur ses moyens au fond, que le tribunal a passé outre l'absence de représentation d'une partie par avocat de sorte que le procès n'a pas été équitable au sens des articles 5 et 6 de la CEDH ; que le jugement d'adjudication ne comporte pas les mentions obligatoires de l'article R.322-59 du code des procédures civiles d'exécution, ce que le jugement sur surenchère n'a pas réparé ; que le jugement d'adjudication sur surenchère a omis d'exposer ses contestations ; qu'il ne rappelle pas sa contestation, soulevée lors de l'audience d'adjudication, relative à la réalité et à l'exigibilité de la créance alléguée par le créancier saisissant, la créance alléguée n'étant pas certaine en ce qu'elle a été acquise dans des conditions non contradictoires ; que le bien saisi a été incendié le jour de l'audience de surenchère du 12 décembre 2023, de sorte que l'objet du jugement est tellement altéré que le jugement d'adjudication sur surenchère doit être déclaré sans objet.
Par conclusions du 30 août 2024, le Crédit Logement demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, et en tout cas non fondé, l'appel interjeté par M. [A] [M] à l'encontre du jugement,
- rejeter la demande de jonction des trois procédures,
- rejeter la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris saisi sur la validité de la créance,
- rejeter l'intégralité des demandes de l'appelant,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelant au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Me Saulnier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il s'oppose à la jonction qu'il estime inutile et injustifiée, estimant que cette demande n'a qu'un but dilatoire.
Il soutient que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire puisqu'il dispose d'un titre lui permettant d'exécuter, et que la vente est intervenue sur la base du jugement d'orientation définitif, de sorte que l'instance initiée devant le tribunal judiciaire n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure de saisie.
Sur le fond, il fait valoir :
- que le premier moyen est incompréhensible et que l'argumentation tirée de la violation des articles 5 et 6 de la CEDH est dépourvue de toute pertinence,
- que M. [A] [M] n'indique pas quelles mentions seraient manquantes sur le jugement d'adjudication initial, ni en quoi le défaut de mention de ses contestations serait susceptible de contrevenir aux dispositions de l'article R.322-59 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en tout état de cause, de tels manquements ne seraient pas une cause d'infirmation du jugement, mais constitueraient seulement une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée ; que le moyen est au surplus dépourvu de pertinence puisque le jugement a bien repris les contestations soulevées par M. [A] [M] ;
- que M. [A] [M] ne précise pas sur quel fondement le jugement pourrait être infirmé au motif qu'il ne rappelle pas sa contestation de la créance, alors que la vente intervient sur la base d'un titre exécutoire et en application du jugement d'orientation, de sorte que la procédure au fond intentée devant le tribunal judiciaire ne peut remettre en cause la vente forcée ;
- que le sinistre, survenu à quelques heures des enchères, est sans incidence sur la vente dans la mesure où le bien ayant déjà été adjugé une première fois, l'appelant n'en avait plus la propriété au moment de l'incendie.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat désigné par le premier président a déclaré M. [C] [A] et Mme [B] [A] irrecevables à déposer des conclusions.
Les comptables publics du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne et du service des impôts des particuliers de [Localité 9] ont reçu chacun signification de la déclaration d'appel par exploits du 7 juin 2024 (à personne morale) et des conclusions d'appelant le 29 juillet 2024. Ils n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour a ordonné la jonction des dossiers RG 23/17794 et RG 24/00046 et a statué sur l'appel formé par M. [A] [M] contre le jugement d'adjudication (en déclarant l'appel irrecevable pour défaut d'intimation des adjudicataires), et a refusé de joindre le présent dossier RG 24/09203 qui concerne l'appel contre le jugement d'adjudication sur surenchère.
Dès lors, la demande de jonction est désormais sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
L'instance, actuellement pendante depuis février 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris, opposant la Société Générale, créancier principal, et M. [A] [M], débiteur principal, n'est pas susceptible d'avoir d'incidence sur le titre exécutoire obtenu à l'encontre de ce dernier par la société Crédit Logement, caution, laquelle n'est pas partie à ce litige. C'est donc à tort que l'appelant soutient que si la créance de la Société Générale est anéantie, la procédure de saisie immobilière sera sans objet, alors que cette mesure d'exécution forcée est poursuivie en vertu d'un titre exécutoire et d'un jugement d'orientation définitif ordonnant la vente forcée.
La décision à venir du tribunal judiciaire n'étant pas susceptible d'influencer la décision de la cour sur l'appel formé contre le jugement d'adjudication sur surenchère, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les contestations de l'appelant
S'agissant d'une audience d'adjudication (sur surenchère), M. [A] [M] ne peut utilement invoquer l'absence de comparution d'une partie, par défaut de représentation par avocat, et ce d'autant moins qu'il était représenté par son avocat à cette audience. Il n'explique pas en quoi le juge de l'exécution n'aurait pas été impartial ni en quoi la publicité de l'audience n'aurait pas été respectée comme il le soutient. C'est donc en vain que l'appelant invoque l'absence de procès équitable.
Par ailleurs, aux termes de l'article R.322-59 du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
C'est également en vain que M. [A] [M] fait valoir que le jugement d'adjudication ne comporte pas toutes les mentions obligatoires précitées, dès lors que le présent appel est dirigé contre le jugement d'adjudication sur surenchère et qu'il ne peut contester à nouveau, à cette occasion, la régularité du premier jugement d'adjudication.
En outre, le jugement dont appel est conforme aux dispositions de l'article R.322-59 précitées. Contrairement à ce que semble soutenir M. [A] [M], la décision n'avait pas à indiquer que le juge s'est retiré pour délibérer sur la contestation préalable, puisqu'il est seulement prescrit de mentionner les contestations qu'il tranche. L'appelant ne peut sérieusement soutenir que ses contestations n'ont pas été rappelées par le jugement, alors que le juge de l'exécution a exposé sa demande de sursis à statuer et y a répondu dans les motifs ainsi que dans le dispositif du jugement. M. [A] [M] n'apporte pas la preuve de ce qu'il avait soulevé d'autres contestations, qui n'auraient pas été mentionnées ni tranchées. Enfin, le jugement d'adjudication sur surenchère n'a pas à rappeler la contestation qui aurait été formulée à la première audience d'adjudication, relative à l'exigibilité de la créance.
C'est encore en vain que M. [A] [M] conteste la réalité et l'exigibilité de la créance, car comme le souligne la société Crédit Logement, la vente est intervenue en application du jugement d'orientation, de sorte que la créance ne peut plus être contestée, et ce en vertu de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, comme le soutient le Crédit Logement, l'incendie survenu le 12 décembre 2023, ayant certes altéré la valeur du bien saisi, n'a pas d'incidence sur la vente, étant souligné que l'appelant n'avait déjà plus la propriété du bien immobilier à cette date. Cet événement n'est donc pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure et de la vente sur surenchère.
Il convient donc de débouter M. [A] [M] de toutes ses contestations et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de débouter l'appelant de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [A] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat du Crédit Logement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Logement et de condamner à ce titre M. [A] [M] à lui payer une somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DIT que la demande de jonction est sans objet,
REJETTE la demande de sursis à statuer de M. [K] [A] [M],
DEBOUTE M. [K] [A] [M] de l'ensemble de ses contestations,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions déférées à la cour,
DEBOUTE M. [K] [A] [M] de ses demandes de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [K] [A] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [A] [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Dominique Saulnier, avocat membre de la Selarl Saulnier ' Nardeux et de l'AIARPI Lexialis Fontainebleau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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