Texte intégral
/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/02233 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOKD
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 20/02233 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOKD
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
Chez M [S] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (TUNISIE)
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [G], [U] [F] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6],
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] et Madame [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 15 avril 2006 par Maître [E] [D], Notaire à [Localité 12].
Un enfant est issu de cette union : [C] [Y], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10], majeure.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE, saisi par requête de Monsieur [H] [Y], a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à l’épouse, à titre onéreux, avec paiement des charges du domicile conjugal à charge de l’épouse ;Attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule MERCEDES Coupé noire et de la moto TRIUMPH 1050 à l’époux ;Attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules MERCEDES CLASSE E CABRIOLET blanche, HONDA 4x4 et de la moto TRIUMPH 675 à l’épouse ;Dit que l’époux devra verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1000 € par mois à Madame [G] [F] ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;Octroyé au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques ;Fixé à 300 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;Dit que les frais de scolarité de l’enfant sont pris en charge par le père.
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2023, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Madame [G] [F] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Madame [G] [F], régulièrement assigné à domicile n'a pas constitué avocat.
Monsieur [H] [Y] s'est prévalu de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,dire qu’il prendra en charge l’intégralité des dépenses exposées par [C].
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
MONSIEUR [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (TUNISIE)
et de
MADAME [G] [F], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (NORD)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 28 janvier 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
ORDONNE que Monsieur [H] [Y] prenne en charge l’intégralité des dépenses exposées par [C] [Y], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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