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Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2303303

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2303303

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré du capital de points de son permis de conduire respectivement quatre points et un point consécutivement aux infractions constatées, d'une part, le 23 avril 2021 et, d'autre part, le10 décembre 2022. Il soutient qu'il n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochées, qui ont été commises par sa fille et son petit-fils alors qu'ils l'emmenaient à l'hôpital pour des examens médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête présentée par Mme B, dépourvue de tout intérêt à agir, n'est pas recevable ; - à titre subsidiaire, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un moyen tiré de la non imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction. 3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que les infractions des 23 avril 2021 et 10 décembre 2022, dont il soutient qu'il n'en est pas l'auteur, ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions est établie et M. C, à qui il appartenait s'il s'y estimait fondé, de formuler une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public, ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur des infractions en litige. 5. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que la requête de M. C, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 30 décembre 2024. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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