Cour de cassation, 11 octobre 1989. 85-45.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.168
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. MEHMET Z..., domicilié chez M. B..., Ext. Carriet, bâtiment 27, appartement 02 à Lormont (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1983 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société AUXILIAIRE D'ENTREPRISES du SUD-OUEST et du CENTRE ("SAE"), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Mehmet Z..., de Me Consolo, avocat de la société auxiliaire d'entreprises du Sud-Ouest et du Centre, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 5 janvier 1983), que le 26 juillet 1977, M. Y... a signé avec la Société auxiliaire d'entreprises du Sud-Ouest et du Centre (SAE) un contrat le détachant en qualité de coffreur-maçon auprès d'un établissement de cette société à l'étranger, à compter du 7 septembre 1977, pour une durée de 24 mois, limitée en tout état de cause à la durée de chantier ou à la durée des travaux de sa spécialité ; qu'à la suite de la résiliation de son contrat de détachement, le 16 juillet 1978, il a été rapatrié en France et affecté à la SAE du Sud-Ouest, puis autorisé à prendre ses congés payés du 24 juillet au 21 août 1978 ; que, faute d'avoir repris son travail le 19 septembre 1978, terme de la prolongation d'absence qui lui avait été accordée, il a été informé qu'il était considéré comme démissionnaire ; qu'il a alors cité la société devant la juridiction prud'homale et lui a réclamé le paiement de l'indemité compensatrice du préavis de trois mois prévue, d'après lui, dans les conditions particulières de son contrat ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales de détachement à l'étranger, ces conditions générales et les conditions particulières qui les complètent forment un contrat de travail, qui se substitue au contrat de travail initial ; qu'en estimant, cependant que la lettre par laquelle la SAE avait résilié le contrat de détachement, n'avait pas rompu le contrat de
travail du salarié sous le prétexte inopérant qu'une nouvelle affectation devait être proposée à l'intéressé dès son retour en métropole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant de faire application du délai de préavis de trois mois expressément prévu aux conditions particulières du contrat de détachement, substitué au contrat de travail initial, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer inapplicable en l'espèce le préavis contractuel, le contrat de détachement, dont seule la durée maximum de 24 mois était fixée, mais qui pouvait - 3 - 3502 D
prendre fin à tout moment en fonction de la seule appréciation de la filiale SAE "des raisons de fin de chantier ou d'ordre général indépendantes de sa volonté dont elle demeure seule juge", constituait un contrat à durée indéterminée, ce qui impliquait, en ce cas, l'obligation pour l'employeur de respecter le délai de préavis légal ; qu'en le déchargeant du respect de tout préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pour exécuter le préavis ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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