Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/330
Rôle N° RG 20/11886 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS2X
[V] [J] [L]
C/
[D] [Y]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine PUCHOL
Me Olivier COMTE
Me Olivier DESCOSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04758.
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
plaidant par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [D] [Y]
né le 19 Mai 1985
demeurant [Adresse 3]
plaidant par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & A ssociés, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
plaidant par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [L] est propriétaire d'une maison situé au [Adresse 7] à [Localité 5].
M. [D] [Y] est propriétaire de l'immeuble voisin [Adresse 2], situé à l'ouest et au confront immédiat de celui de M. [L]. Il a entrepris des travaux d'agrandissement par surélévation d'un niveau supplémentaire, en exécution d'un arrêté de permis de construire du 31 mai 2012.
Faisant valoir que les travaux engagés par M. [Y] avaient causé des dommages à son bien, M. [L] a saisi la juridiction des référés pour voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, M. [U] a été désigné au contradictoire de la SA Swisslife Assurance de Biens, assureur de M. [Y].
L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2016.
M. [L] a engagé une nouvelle action devant le juge des référés et, par ordonnance du 6 juin 2017, cette juridiction a condamné M. [Y] à réaliser des travaux sous astreinte et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à lui payer une provision de 49 161,59 euros, représentant le coût de la réparation à effectuer sur son immeuble tel qu'estimé par l'expert judiciaire, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été partiellement infirmée par la cour d'appel de Aix-en-Provence, laquelle, par arrêt du 15 mars 2018, a confirmé l'ordonnance de référé dans ses dispositions à l'encontre de M. [Y] y ajoutant une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a infirmée au profit de son assureur à concurrence de la provision de 49 161,59 euros.
Par actes des 24 et 25 septembre 2018, M. [V] [L] a assigné M. [D] [Y] et la SA Swisslife Assurance de Biens devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 50 954,59 euros revalorisée en fonction de l'indice BT01 depuis celui en vigueur au 22 septembre 2016 jusqu'à celui en vigueur au jour de son complet paiement, en réparation des dommages matériels subis par son immeuble ; 12 600 euros en réparation de son préjudice financier locatif arrêté à septembre 2018 inclusivement ; 600 euros par mois à compter du mois d'octobre 2018 inclus jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes : celle de réalisation effective et complète par M. [Y] de la totalité des travaux qu'il doit toujours exécuter sur et dans son immeuble et pour lesquels la condamnation sous astreinte a déjà été prononcée à son encontre, et celle du paiement effectif et total de la somme de 49 161,59 euros revalorisée devant permettre le financement par le requérant des travaux de remise en état à réaliser sur son propre immeuble, encore en réparation de son préjudice financier locatif postérieur à septembre 2018 ; la somme de 3 600 euros aux mêmes fins pour la période nécessaire à l'exécution des travaux après désignation de la ou des entreprises ad hoc, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-condamné M. [D] [Y] à payer à M. [V] [L], en réparation des préjudices matériels subis, la somme de 20 343,10 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 en vigueur au 22 septembre 2016 et le jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-débouté M. [V] [L] de ses demandes en réparation du préjudice locatif ;
-condamné M. [D] [Y] à payer à M. [V] [L] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-condamné M. [D] [Y] à payer à la société Swisslife Assurance de Biens une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-débouté M. [V] [L] de tout surplus de demandes ;
-débouté les parties de toutes prétentions à l'encontre de la société Swisslife Assurance de Biens ;
-condamné M. [D] [Y] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure
en référé expertise, le coût de l'expertise ayant été taxé à 2 767,47 euros.
M. [V] [L] a relevé appel de cette décision le 2 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [L], notifiées par voie électronique le 19 août 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 544, 1240, 1241, 1242 et 1244 du code civil ;
Vu les articles L.113-5, L.124-1 et L.124-3 du code des assurances ;
-recevoir l'appel de M. [V] [L], le dire recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a statué comme suit :
*condamne M. [Y] à payer à M. [V] [L], en réparation des préjudices matériels subis, la somme de 20 343,10 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 en vigueur au 22 septembre 2016 et le présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*déboute M. [V] [L] de ses demandes en réparation du préjudice locatif,
*condamne M. [D] [Y] à payer à M. [V] [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*déboute M. [V] [L] de tout surplus de ses demandes,
*déboute les parties de toutes prétentions à l'encontre de la société Swisslife Assurance de Biens,
*débouté M. [V] [L] des demandes suivantes formées devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux termes de ses dernières conclusions :
*condamner in solidum M. [Y] et la compagnie Swisslife Assurance de Biens à lui payer les sommes suivantes : 50 954,59 euros revalorisée en fonction de l'augmentation de l'indice BT01 depuis celui en vigueur au 22 septembre 2016 jusqu'à celui en vigueur le jour de son complet paiement, en réparation des dommages matériels subis par son immeuble ; 11 700 euros, en réparation de son préjudice financier locatif arrêté à septembre 2018 inclusivement ; 600 euros par mois à compter du mois d'octobre 2018 inclus jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes : celle de réalisation effective et complète par M. [Y] de la totalité des travaux qu'il doit toujours exécuter sur et dans son immeuble et pour lesquels condamnation sous astreinte a déjà été prononcée à son encontre, et celle du paiement effectif et total de la somme de 50 954,59 euros revalorisée devant permettre le financement par le concluant des travaux de remise en état à réaliser dans son propre immeuble, encore en réparation de son préjudice financier locatif postérieur à septembre 2018, et 3 600 euros, toujours aux mêmes fins pour la période nécessaire à l'exécution des travaux après désignation de la ou des entreprises ad hoc, condamner les mêmes défendeurs in solidum à payer au concluant la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux notamment compris les frais de référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire et les frais d'exécution de l'ordonnance de référé du 6 juin 2017 et de l'arrêt d'appel du 15 mars 2018,
-le réformer, et en conséquence,
-condamner in solidum M. [Y] et la compagnie Swisslife Assurance de Biens à payer au concluant les sommes suivantes :
*50 954,59 euros revalorisée en fonction de l'augmentation de l'indice BT01 depuis celui en vigueur au 22 septembre 2016 jusqu'à celui en vigueur le jour de son complet paiement, en réparation des dommages matériels subis par son immeuble,
*32 400 euros, en réparation de son préjudice financier locatif arrêté à août 2021 inclusivement,
*600 euros par mois à compter du mois août 2021 inclus jusqu'à la plus tardive des deux dates
suivantes : celle de réalisation effective et complète par M. [Y] de la totalité des travaux qu'il doit toujours exécuter sur et dans son immeuble et pour lesquels condamnation sous astreinte a déjà été prononcée à son encontre, et celle du paiement effectif et total de la somme de 50 954,59 euros revalorisée devant permettre le financement par le concluant des travaux de remise en état à réaliser dans son propre immeuble, encore en réparation de son préjudice financier locatif postérieur à septembre 2018, et 3 600 euros, toujours aux mêmes fins pour la période nécessaire à l'exécution des travaux après désignation de la ou des entreprises ad hoc,
-condamner M. [Y] et la compagnie Swisslife Assurance de Biens in solidum à payer au concluant la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire de M. [U], et les frais d'exécution de l'ordonnance de référé du 6 juin 2017 et de l'arrêt d'appel du 15 mars 2018 pour 2 767,47 euros,
-débouter tout demandeur de toutes demandes contraires ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] [Y], notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce qu'il a :
*condamné M. [D] [Y] à payer à M. [V] [L], en réparation des préjudices matériels subis, la somme de 20 343,10 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 en vigueur au 22 septembre 2016 et le présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*débouté M. [V] [L] de ses demandes en réparation du préjudice locatif,
*condamné M. [D] [Y] à payer à M. [V] [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*ordonné l'exécution provisoire,
*débouté M. [V] [L] de tout surplus de demandes,
*condamné M. [D] [Y] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure en référé-expertise, le coût de l'expertise ayant été taxé à 2 767,47 euros,
-réformer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
*débouté les parties de toutes prétentions à l'encontre de la société Swisslife Assurance de Biens,
*condamné M. [D] [Y] à payer à la société Swisslife Assurance de Biens une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau :
-condamner la société Swisslife à relever et garantir M. [Y] en sa qualité d'assureur de toute condamnation prononcée à son encontre,
-condamner la société Swisslife à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [L] à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [L] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA Swisslife Assurances de Biens, notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L.113-1 et 112-4 du code des assurances ;
Vu les articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu le rapport de l'expert judiciaire M. [U] ;
Vu les contrats d'assurance produits ;
Vu l'ensemble des pièces produites ;
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de toutes prétentions à l'encontre de la société Swisslife Assurance de Biens,
En conséquence, la cour devra :
A titre principal,
-dire et juger que les garanties du contrat d'assurance professionnelle souscrit auprès de la compagnie Swisslife ne sont pas acquises à M. [Y],
-dire et juger que la garantie décennale souscrite par M. [Y] n'est pas mobilisable en l'espèce,
-écarter l'application du contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la compagnie Swisslife,
-écarter l'application du contrat d'assurance Swiss RC Bâtiment souscrit auprès de la compagnie Swisslife,
En conséquence :
-débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Swisslife,
-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Swisslife,
Subsidiairement,
-dire et juger que M. [Y] restera redevable du montant de la franchise de 10%, plafonnée à 750 euros, pour toute éventuelle condamnation prononcée contre la société Swisslife au titre de la responsabilité civile exploitation pendant travaux,
-dire et juger que l'indemnisation de M. [L] ne pourra dépasser la somme de 50 204,59 euros,
-rejeter les demandes de M. [L] pour le surplus,
En tout état de cause,
-débouter M. [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [L] de sa demande formulée au titre des dépens,
-débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre des dépens,
-réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées à la compagnie Swisslife au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
-condamner tout succombant à verser à la compagnie Swisslife la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport, l'expert indique que l'immeuble appartenant à M. [L] est affecté de nombreuses fissures au niveau de la façade et à l'intérieur, de la cave aux combles. Il indique que M. [Y] a entrepris, en tant qu'artisan et pour son compte, le remplacement du plancher R+2 existant et la surélévation de son immeuble mitoyen, de façon à créer un niveau supplémentaire en R+3, ainsi qu'une mezzanine dans les combles. Il précise que le mur séparant les propriétés [L] et [Y] a été rehaussé d'environ 50 % de sa hauteur, les façades de M. [Y] d'environ 60 % côté [Adresse 7] et 40 % côté [Adresse 2], les nouveaux planchers et les rehausses représentant des surcharges non négligeables qui ont eu une incidence sur la structure existante qui a fini par fissurer l'immeuble de M. [L].
L'expert indique qu'en toiture, la jonction entre les deux bâtiments est restée ouverte environ neuf mois, de fin avril 2013 à janvier 2014, les eaux pluviales ont ruisselé le long du mur de M. [Y], en surplomb de la couverture de M. [L], et ont pénétré.
Il constate l'absence de finition des têtes de mur, de traitement des eaux pluviales des toitures, de menuiseries extérieures sur les deux niveau hauts et d'enduits qui favorise encore, au moment de son examen, la pénétration des pluies dans la maçonnerie par les fissures chez M. [L], la partie génoise du bien de ce dernier détruite par M. [Y] côté [Adresse 2], participant à ces infiltrations.
M. [Y] fait valoir que la maison de M. [L] était vétuste avant les travaux réalisés ; que la dégradation des façades est liée à un défaut d'entretien et l'aggravation des fissures et des infiltrations essentiellement due à l'érosion naturelle.
M. [L] rétorque que les désordres, qui affectent son bien, trouvent leur cause exclusive dans les travaux entrepris par M. [Y].
Sur ce point, dans son rapport l'expert indique : les parties s'accordent pour dire que les deux bâtiments étaient déjà affectés de fissures avant les travaux. Cependant, il ne fait que retranscrire les déclarations qui lui ont été faites et précise même : il est indispensable de connaître l'historique de ces fissures aussi je demande aux parties de me communiquer tous documents permettant d'en définir l'origine. Or, aucun élément ne sera produit en cours d'expertise permettant de connaître avec précision l'état des deux bâtiments préalablement aux travaux engagés et donc d'établir de façon certaine et circonstanciée l'existence de fissures sur le bien de M. [L], ainsi que leur gravité ou un défaut d'entretien. Il convient de noter, au surplus, qu'en réponse à un dire de M. [L], l'expert note que l'état des lieux ( établi lors de la mise en location ) ne mentionne ni fissure, ni dysfonctionnement des menuiseries intérieures ou extérieures et conclut : si les deux bâtiments étaient déjà affectés de fissures, l'intervention de M. [Y] est à l'origine de leur aggravation.
De même, le rapport de diagnostic géotechnique, dont l'expert adopte les conclusions, mentionne : les désordres qui affectent les deux immeubles traduisent un mouvement différentiel en direction de l'immeuble récemment surélevé appartenant à M. [Y]. Il semble que le tassement soit plutôt lié à un phénomène de fatigue de la maçonnerie au niveau R+1 éventuellement aggravé par des infiltrations d'eau de pluie et par la surcharge apportée par les travaux de surélévation chez M. [Y]. Le tassement de l'immeuble [Adresse 2] sur la hauteur de R+2 semble ici entraîner par frottement les façades de l'immeuble situé [Adresse 7].
Il apparaît ainsi que le phénomène de mouvement affectant les deux immeubles a pour cause les infiltrations d'eau de pluie et la surcharge apportée par les travaux de M. [Y] sur une maçonnerie, certes déjà affaiblie au niveau R+1 de l'immeuble appartenant à M. [L], mais qui était sans problème notable jusqu'alors et, de surcroît, occupé par un locataire.
En conséquence, aucun élément ne démontre que les graves désordres affectant le bien de M. [L] soient dus ou qu'ils aient été aggravés par la présence de fissures préexistantes aux travaux, un état de vétusté ou même une faiblesse au niveau des fondations d'assises de cet immeuble qui n'est pas retenue par l'expert. Ce dernier a conclu sans ambiguïté que les travaux réalisés par M. [Y], engagés sans précautions ni respect des règles de l'art sur un immeuble déjà ancien, sont à l'origine des désordres affectant l'immeuble de M. [L]. La responsabilité entière de M. [Y] sera donc retenue.
- Sur les demandes de M. [L] :
Dans son rapport l'expert fixe à la somme de 49 161,59 euros le montant des travaux réparatoires qui ne pourront être exécutés qu'un mois après la mise hors d'eau de l'immeuble de M. [Y], préalable à toute réparation. Il a pris en compte l'intégralité des travaux nécessaires.
La demande en paiement d'une somme de 1 793 euros TTC formée par M. [L] au titre de la consolidation de deux poutres sera, par suite, rejetée.
M. [L] fait valoir que son locataire lui a donné son congé du fait des désordres causés par les travaux de M. [Y] et sollicite, à ce titre, une somme de 32 400 euros, en réparation de son préjudice financier locatif arrêté au mois d'août 2021 inclus et, à compter de cette date, à 600 euros mensuels jusqu'à l'exécution des travaux sur son immeuble par M. [Y] ou le paiement par ce dernier du montant des travaux réparatoires.
M. [L] produit un contrat de bail en date du 30 mars 2010 qui fait ressortir un loyer mensuel de 600 euros, ainsi qu'un courrier de son locataire en date du 26 décembre 2016 lequel notifie son départ au 17 février 2017 du fait de la présence, à compter de janvier 2014, d'infiltrations ayant provoqué une dégradation des lieux et la présence d'humidité.
Dans son rapport, l'expert fait état notamment de multiples fissures à l'intérieur de l'immeuble appartenant à M. [L] sur tous les étages, d'infiltrations d'eau avec des traces d'humidité importantes dans les pièces à vivre, d'impossibilité d'ouvrir certaines portes. Ces constatations, corroborées par les photographies des lieux jointes, attestent d'une impossibilité de mettre en location le bien, l'expert ayant seulement indiqué que durant les travaux réparatoires l'immeuble pourrait être habité.
M. [L] indique que M. [Y] n'a entrepris aucun travaux réparatoires, ce qui ne lui permet pas une remise en état de son immeuble. M. [Y], quant à lui, ne produit aucun élément sur ce point. En conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [L] en réparation de son préjudice locatif à compter de mars 2017 et ce jusqu'à la date de l'arrêt une somme de 81 X 600 euros = 48 600 euros. Les autres demandes de M. [L], au titre de ce préjudice locatif, seront rejetées comme injustifiées.
- Sur la garantie de la SA Swisslife Assurances de Biens :
La SA Swisslife Assurances de Biens conteste sa garantie, sur les volets assurance habitation et Swiss RC Bâtiment.
Concernant la police assurance habitation, elle fait valoir que le contrat souscrit par M. [Y] ne peut être mobilisé que lorsque le bien assuré est utilisé pour la vie privée et qu'il ne reste pas vide, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
M. [Y] soutient que la SA Swisslife était informée du fait que l'immeuble n'était pas habitable avant la réalisation de travaux.
Au soutien de son argumentation, la SA Swisslife ne produit qu'un relevé daté du 8 avril 2015 intitulé « généralité d'un contrat », non signé par les parties, qui mentionne, concernant le bien objet du contrat, « catégorie immeuble autre bâtiment » « immeuble vide/inoccupé pour + d'1/4 ».
Ce seul document ne peut permettre à l'assureur d'opposer une non garantie pour un immeuble vide ou non occupé.
La SA Swisslife fait également valoir que sont exclus les dommages provenant d'un défaut d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables, les infiltrations d'eau à l'origine des dégâts chez M. [L] provenant des travaux réalisés par M. [Y] et, plus précisément, dans l'absence de couverture de l'immeuble et de mise en place d'un système d'évacuation des eaux de pluie par le propriétaire.
M. [Y] soutient que cette exclusion de garantie ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un immeuble achevé qui serait mal entretenu par son propriétaire et dont ce défaut d'entretien causerait des désordres.
Aux termes des conditions générales de la police Swiss Immeuble, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré, en qualité de propriétaire, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux occupants de l'immeuble ou à des tiers du fait du bâtiment assuré.
Ces conditions générales mentionnent que sont exclus de la garantie, les dommages dus ou aggravés par un défaut d'entretien ou un manque de réparations indispensables lorsque vous n'y avez pas remédié dans le strict délai nécessaire à l'intervention du professionnel chargé de la réparation, dans le cadre des garanties dégâts d'eau, autres dommages après gel, pertes d'eau et tempête, grêle, neige sauf cas de force majeure.
Comme il a été précisé, l'expert souligne que la jonction des deux bâtiments est restée ouverte près de neuf mois, ce qui a permis aux eaux pluviales de s'infiltrer dans l'immeuble de M. [L].
Il appartenait à M. [Y], propriétaire du bien, peu important qu'il soit en travaux, d'assurer le clos de son immeuble, afin d'éviter les dommages causés à la propriété de M. [L]. La clause d'exclusion visée trouve donc à s'appliquer.
Concernant la police Swiss RC Bâtiment, la SA Swisslife fait valoir que sont exclus les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exploitation ou d'exécution des travaux choisis par l'assuré ; qu'en l'espèce, la responsabilité de M. [Y] est totale puisqu'il n'a pas effectué d'étude de sol ni calculé le poids du bâtiment et n'a pas respecté le permis de construire dont il a lui-même déposé la demande.
M. [Y] soutient que la clause invoquée par l'assureur a été jugée illicite par la jurisprudence et ne lui est donc pas opposable.
Aux termes des conditions générales, l'assuré est garanti des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, les garanties étant acquises au cours de l'exploitation de son entreprise ou de l'exécution de travaux.
Il est également précisé que sont exclus les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exploitation ou d'exécution des travaux choisis par l'assuré.
En application de l'article L 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées sous peine de vider le contrat de sa substance. Elles ne peuvent être tenues
pour formelles et limitées dès lors qu'elle doivent être interprétées.
En l'espèce, outre le fait que la clause nécessite d'être interprétée aux fins de savoir si une mauvaise exécution des travaux est une modalité d'exécution des travaux, il apparaît que le contrat est vidé de toute sa substance si la seule mauvaise exécution des travaux du fait du seul choix de l'assuré à l'origine des dommages entraîne une exclusion de garantie.
Il en est de même pour la clause aux termes de laquelle sont exclus les dommages résultant de la violation délibérée des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement quand celle-ci constitue une faute de gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l'entreprise.
En effet, cette clause, en ce qu'elle ne se réfère pas à des critères précis ainsi qu'à des hypothèses limitativement énumérées notamment quant aux règles de sécurité et prudence devant être respectées ainsi que la précision des lois et règlements visés, n'est pas formelle et limitée et ne peut donc recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation.
En conséquence ces clauses d'exclusion sont inopposables à l'assuré.
La SA Swiss Life fait valoir que la police souscrite ne garantit pas le préjudice immatériel.
Aux termes des conditions générales, la garantie responsabilité civile couvre les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers.
En conséquence, M. [Y] et la SA Swiss Life seront condamnés in solidum à payer à M. [L] la somme de 49 161,59 euros TTC au titre de son préjudice matériel revalorisée en fonction de l'augmentation de l'indice BT01 entre celui en vigueur au mois de septembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui en vigueur au jour du complet paiement, ceci tenant compte de la provision éventuellement versée en application de l'ordonnance de référé du 6 juin 2017, ainsi que la somme de 48 600 euros en réparation de son entier préjudice locatif. Il y a lieu également de dire que la SA Swiss Life pourra appliquer la franchise contractuellement prévue.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [V] [L] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [D] [Y] et la SA Swiss Life Assurances de Biens seront condamnés in solidum à lui payer, à ce titre, une somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 20 octobre 2020, sauf dans ses dispositions ayant condamné M. [D] [Y] à payer à M. [V] [L], en réparation des préjudices matériels subis, la somme de 20 343,10 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 en vigueur au 22 septembre 2016 et le jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement ; débouté M. [V] [L] de ses demandes en réparation du préjudice locatif ; débouté les parties de toutes prétentions à l'encontre de la société Swisslife Assurance de Biens ; condamné M. [D] [Y] à payer à la société Swisslife Assurance de Biens une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. [D] [Y] et la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à M. [V] [L] la somme de 49 161,59 euros TTC au titre de son préjudice matériel revalorisée en fonction de l'augmentation de l'indice BT01 entre celui en vigueur au mois de septembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celui en vigueur au jour du complet paiement et déduction de la provision éventuellement versée en application de l'ordonnance de référé du 6 juin 2017 ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à M. [V] [L] la somme de 48 600 euros en réparation de son préjudice locatif ;
Dit que la SA Swiss Life Assurances de Biens est fondée à appliquer la franchise contractuellement prévue ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à M. [V] [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [Y] et la SA Swiss Life Assurances de Biens aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et le coût de l'expertise de M. [T] [U].
La greffière La présidente