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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-18.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.991

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant "Villiers" à Le Chevain (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie La Paternelle risques divers, dont le siège est à La Grande Arche, Paroi-Nord, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 3 / de la compagnie d'assurances Nationale Suisse-France, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., 4 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. André X..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Axa assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 mars 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurance, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Nationale Suisse-France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, qui sont recevables : Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 124-I du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1992), que M. A..., entrepreneur, a, lors de la rénovation de la maison de M. Z..., assuré par la Compagnie La Paternelle, installé une chaudière dans un appentis ; qu'à la suite d'un incendie survenu dans le local de la chaudière, le 14 janvier 1987, la compagnie La Paternelle qui avait indemnisé son assuré, a assigné M. A... et son assureur, la compagnie Nationale Suisse-France ; Attendu que, pour écarter l'application de la "garantie complémentaire" de la police "responsabilité décennale", souscrite par l'entrepreneur, l'arrêt retient que ce contrat ayant été résilié à effet du 31 décembre 1985 ne peut couvrir le sinistre qui est survenu ultérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement des primes, qui se situent entre la prise d'effet et l'expiration du contrat, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et tout en relevant que la police avait été souscrite le 1er janvier 1982, que les travaux avaient été exécutés fin 1983 par M. A..., responsable partiellement des dommages pour avoir placé la chaudière sans ventilation suffisante ni trappe de ramonage dans un local non conforme à la réglementation de sécurité et sans mettre en garde le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la garantie de la société Nationale Suisse-France, l'arrêt rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la compagnie d'assurances Nationale Suisse-France, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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