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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-02.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.692

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de liquidation d'astreinte formée contre la Société anonyme de presse et d'édition Sud-Ouest (Sapeso), fondée sur une ordonnance de référé du 5 août 1992, l'arrêt attaqué retient que cette ordonnance a prononcé une astreinte devant courir à compter de sa signification, que la signification faite par acte du 14 septembre 1992 au Journal Sud-Ouest -nom de l'enseigne- ne mentionne pas la dénomination du destinataire comme l'exige, à peine de nullité, l'article 648 du nouveau Code de procédure civile et que dès lors, l'astreinte dont la liquidation est sollicitée, n'a pas couru ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'irrégularité retenue avait causé un préjudice à la Sapeso, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Société presse et d'édition Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société presse et d'édition Sud-Ouest ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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