Cour de cassation, 14 février 1990. 89-13.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.573
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z... Roger,
2°) Mme Z... née X... Simone,
demeurant ensemble Penmerguès au Cloître St Thegonnec (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, 2ème section), en matière de suspicion légitime, au profit du Tribunal de Grande Instance de Morlaix, chambre des affaires civiles, Dossiers 119 et 133/87, Coisne/Nedelec Bourven Cocheril, Copropriété, immeuble 8 rue A. Rousseau à Morlaix, (Ile-et-Villaine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du
18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, M. Laroche B..., Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration au greffe d'une cour d'appel, les époux Y... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de cette cour les ayant déboutés de leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime d'une instance perdante devant un tribunal de grande instance saisi d'un litige l'opposant au syndic de leur immeuble ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en une telle matière ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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