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Cour de cassation, 26 juin 2014. 13-50.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.053

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l' article 979 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ainsi qu'une copie des actes de signification de la décision attaquée ; Attendu que le ministère public n'a produit, dans le délai légal, ni l'ordonnance que l'arrêt a infirmée ni la signification de cet arrêt ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz