Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02038
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02038 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQZE
Jugement (N° 23/08719) rendu le 22 Mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Dan Nahum, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant
INTIMÉES
SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société KHSF
ayant son siège social, [Adresse 5]
défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 juin 2024 (à personne morale)
SAS Lillenium Europe
ayant son siège social, [Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 juin 2024 (à personne morale)
SAS KHSF
ayant son siège social, [Adresse 7]
défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 juin 2024 (à personne morale MJS Partners)
En présence du Ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 08 octobre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 avril 2023, la société Lillenium Europe ( la société Lillenium) a assigné la société KHSF pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 149 539,81 euros correspondant à des arriérés de loyers, charges et taxes, et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 24 août 2022, à laquelle elle avait été condamnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société KHSF, nommant la SELAS MJS partners en qualité de liquidateur.
MM. [G] et [E] [Y] ont interjeté appel, par déclaration du 22 avril 2024, complétée par une déclaration du 26 avril 2024.
Ces deux déclarations ont été jointes sous le n° RG 24-2038.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, MM. [G] et [E] [V] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en date du 22 mai 2023 ;
- dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées ;
- fixer la date de cessation des paiements postérieurement au 15 novembre 2022 ;
- constater qu'ils n'étaient plus dirigeants au moment de la fixation de la date de cessation des paiements ;
- dire et juger qu'ils sont hors de cause aux jugements d'ouverture de liquidation judiciaire
- condamner la société Lillenium au paiement de la somme de 5.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Ils indiquent avoir créé la société KHSF le 3 avril 2020, société qui était implantées dans le centre commercial Lillenium et avoir cessé d'être les dirigeants de cette société le 25 août 2022.
Ils précisent avoir cédé le fonds de commerce plus de 6 mois avant la procédure de liquidation judiciaire. Le bailleur les a donc assignés à tort.
Ils ajoutent avoir intérêt à faire appel puisqu'ils ont été assignés.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Lillenium à personne morale le 13 juin 2024.
Elle a été signifiée également à la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateurs le 13 juin 2024.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Lillenium (acte du 13 juin 2024) et à la société KHSF représentée par son liquidateur (acte du 13 juin 2024).
Le dossier a été communiqué au ministère public le 23 juillet 2024.
Par message RPVA du 18 octobre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, d'une part, sur l'indivisibilité procédurale existant en matière de procédure collective et son incidence sur les recours formés à l'encontre des décisions ayant prononcé la liquidation judiciaire, compte tenu des dispositions des articles L 661-6, R 661-6 du code de commerce et de l'article 553 du code de procédure civile, d'autre part, sur les conséquences de l'absence de dénonciation de cette procédure d'appel au débiteur, à savoir la société représentée par son représentant légal en fonction au jour de l'ouverture de la procédure collective au titre de ses droits propres en termes de recevabilité de l'appel formée par MM. [V].
Aucune note en délibéré n'a été adressée à la cour.
MOTIVATION
Selon l'article L 661-1 du code de commerce, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, défaut des délégués du personnel, et du ministère public.
L'article R661-6 du même code prévoit que appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ».
En vertu des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
La Chambre commerciale reconnaît l'existence d'un lien d'indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d'admission des créances (Com. 30 oct. 2000, n° 97-21077, Bull. n 171 - Com. 6 juillet 2010, n° 09-16403. Et aussi : - Com. 29 sept. 2015, n° 14-13257, publié au Bulletin (rejet)) mais également dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une procédure collective (Voir Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.001 pour un jugement de résolution de plan et ouverture de liquidation judiciaire ou encore Com. 03/12/2003, n 01-00485 jugement prononçant un redressement judiciaire sous l'empire de la loi de 1985).
En l'espèce, MM. [E] et [G] [V] ont interjeté appel d'un jugement ouvrant une procédure de liquidation au bénéfice de la société KHSF sur assignation d'un de ses créanciers la société Lillenium.
Dans ce cadre, compte tenu de l'indivisibilité attachée à la matière, doivent être intimées pour que l'appel soit recevable, le créancier poursuivant, le débiteur, au titre de ses droits propres, et les organes de procédure nommés par le jugement entrepris.
En l'espèce, il peut être recensés des imprécisions au sein de la déclaration d'appel formalisée via le formulaire RPVA, lequel mentionne en qualité d'intimés la société Lillenium et la société KHSF, avec dans l'encart réservé à cette partie, un encart relatif à Me [C], mandataire judiciaire.
Si l'annexe jointe à la déclaration d'appel se réfère à la société « KHSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège » de la société, et contredit le formulaire RPVA, il n'en demeure pas moins qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'a été effectuée au débiteur, représenté par son représentant légal en fonction au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Se trouvent versés au dossier, après invite du greffe, que la signification de la déclaration d'appel au bailleur, créancier poursuivant (acte du 13 juin 2024) et à la société KHSF, prise en la personne de la société MJS Partners, son liquidateur judiciaire ( acte du 13 juin 2024).
La présence d'une seule signification faite à la personne de son liquidateur, et non au débiteur, via son représentant légal en fonction au jour de l'ouverture, permet d'interpréter les mentions ambiguës de cette déclaration d'appel.
Ainsi, MM. [V] n'ont intimé que le créancier poursuivant et le liquidateur, et ont omis d'appeler le débiteur, à savoir la société, représentée par son représentant légal en fonction au jour de l'ouverture de la procédure collective au titre de ses droits propres.
Il sera d'ailleurs observé de manière superfétatoire que les écritures des appelants ne reprennent en qualité d'intimé que la société Lillenium.
Compte tenu de l'indivisibilité procédurale existant en la matière et faute d'intimation du débiteur, au titre de ses droits propres, l'appel de MM. [V] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 mai 2023 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société KHSF, est irrecevable.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, MM. [V] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens d'appel.
MM. [V], partie condamnée aux dépens, sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel formé par MM. [V] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 mai 2023 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société KHSF ;
CONDAMNE MM. [V] aux dépens d'appel ;
LES DEBOUTE de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique