Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-16.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.573
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Fournil au four à bois, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil au four à bois, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1988 prévoit que les boulangeries et dépôts de pain de la Haute-Garonne seront fermés au public un jour par semaine, et que le choix du jour de fermeture sera adressé avant le 15 avril 1989 à la préfecture pour l'arrondissement de Toulouse et à la sous-préfecture de Muret pour l'arrondissement de Muret ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Le Fournil au four à bois à verser à la Chambre patronale de la boulangerie de Haute-Garonne une provision à valoir sur son préjudice, résultant de l'ouverture de son magasin tous les jours de la semaine, a dit qu'elle devait se mettre en règle par rapport aux dispositions de l'arrêté préfectoral, et l'a condamnée à fermer ses points de vente de la Haute-Garonne un jour, sous une astreinte par infraction constatée ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a énoncé que la faculté laissée aux boulangers de choisir le jour correspond aux termes de l'accord et que la société n'avait pas exercé de recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois ;
Attendu, cependant, que l'absence de recours pour excès de pouvoir formé par une partie n'interdit pas à celle-ci de contester par voie d'exception la légalité d'un acte administratif et que, dès lors que l'exception d'illégalité présente un caractère sérieux, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Chambre patronale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne, envers la société Le Fournil au four à bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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