Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. Compagnie européenne de Garanties et de Caution c/ [J] [F] [T], S.A.R.L. [D], [P] [M] [X] épouse [T]
N° 24/
Du 06 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/00276 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7BL
Grosse délivrée à
la SELAS CSF JURCO
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 06 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - S.A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. [D] représenté par Maître [H] [D], prise en son Etude à [Localité 5] en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [T], à ses fonctions désigné aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE du 27 octobre 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Madame [P] [M] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 11 février 2017, la Crédit Maritime Mutuel Atlantique devenue la Banque Populaire Grand Ouest, a consenti à M. [J] [T] et son épouse, Mme [P] [X], un prêt immobilier d'un montant de 184.533 euros remboursable en 104 mensualités d'un montant de 2.017,62 euros, assurance incluse, et moyennant un taux d'intérêt de 1,44 % l'an.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après dénommée CEGC, s'est portée caution solidaire de ce prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 29 avril 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 1.431,29 euros au titre de l'arriéré d'échéances.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2021, elle leur a notifié la déchéance du terme, les mettant en demeure de lui régler la somme de 115.010,29 euros correspondant au montant du capital exigible.
La banque a mis en œuvre la garantie de la société CEGC qui lui a versé la somme de 107.593,47 euros le 10 novembre 2021.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 novembre 2021, la caution a mis en demeure les débiteurs de lui payer ladite somme, outre les intérêts légaux.
Par acte du 12 janvier 2022, la société CGCE les a assignés devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, sur le fondement de l'article 2305 du Code civil, paiement de la somme de 107.593,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait règlement.
M. [T] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 27 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 novembre 2022, la société CEGC a déclaré sa créance entre les mains de la SARL [D] représentée par Me [H] [D] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [T].
Par acte du 25 novembre 2022, elle a assigné en intervention forcée le liquidateur.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, M. et Mme [T] sollicitent voir :
- leur acorder un report de 24 mois pour s'acquitter de leur dette ;
- débouter la société CEGC de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles ;
- condamner la société CEGC aux dépens de l'instance ;
- écarter l'exécution provisoire pour les demandes de la caution ;
- ordonnner l'exécution provisoire pour leurs demandes.
M. et Mme [T] sollicitent un report du paiement de la dette pendant un délai de 24 mois, faisant valoir qu'ils sont des particuliers à la retraite ou sans emploi alors que l'organisme de caution est un établissement financier.
Ils exposent qu'à la suite d'un redressement fiscal, ils ont subi un réhaussement d'imposition sur les revenus d'un montant de 1.825.837 euros et que le montant total de leur dette s'élève à ce jour à 2.027.590 euros.
M. [T] indique avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2020. Il affirme percevoir une pension mensuelle de 2.612,47 euros sur laquelle est prélévée la somme de 750 euros en exécution d'un avis à tiers détenteur. Il prétend que d'autres avis ont été délivrés, de sorte que ses ressources sont de l'ordre de 1.200 euros par mois.
M. et Mme [T] précisent être hébergés à titre gracieux et assumer des charges mensuelles de 4.985,04 euros. Ils invoquent leur bonne foi et une situation financière irrémédiablement compromise à l'appui de leur demande de report.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la société CGCE sollicite de voir :
- fixer sa créance à titre privilégié échu au passif de M. et Mme [J] [T] à concurrence de la somme principale de 107.593,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Mme [P] [X] épouse [T] à lui payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- débouter M. et Mme [J] [T] et Me [H] [D] pris en sa qualité de liquidateur de M. [J] [T] de toute demande de délai de paiement ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécutoire provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [P] [X] épouse [T] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire à hauteur de 828,00 euros, les frais d'huissier jusqu'à présent exposés (coût de la dénonce d'assignation et assignation : 148,98 euros) ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros représentant les frais exposés au titre des honoraires d'avocat.
La société CGCE souligne que le montant de la créance qu'elle réclame n'est pas contestée. Elle s'oppose à tout report du paiement de la dette ou à l'octroi de délais de paiement.
Me [H] [D] ès qualités de liquidateur de M. [T] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée au 28 mars 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 6 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Attendu qu'aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Que ce texte précise que ce recours personnel s'exerce tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; que néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Que dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Que la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Qu'en l'espèce, la créance de la société CEGC à l'égard de M. et Mme [T] n'est contestée ni en son principe ni en son quantum.
Que subrogée dans les droits de la Banque Populaire Grand Ouest, la caution est fondée à réclamer à M. et Mme [T] remboursement de la somme de 107.593,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit à compter du 10 novembre 2021 (Cf. quittance suborgative).
Que M. [T] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 27 octobre 2022.
Que par courrier recommandé avec avis de réception du 23 novembre 2022, la société CEGC a déclaré sa créance entre les mains de Me [H] [D] ès qualités de liquidateur.
Que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose :
" I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (…) "
Qu'il échet en conséquence de fixer la créance de la société CEGC à titre privilégié échu au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [T] et de condamner Mme [P] [X] épouse [T] à payer la somme de 107.593,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait règlement.
Sur la demande de report
Attendu que selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Que M. et Mme [T] sollicitent un report du paiement de leur dette pendant un délai de 24 mois.
Qu'il résulte des pièces versées aux débtats et des propres déclarations des débiteurs qu'à la suite d'un redressement fiscal dont a fait l'objet M. [T], s'étant soldé par un rehaussement d'imposition sur les revenus à concurrence de 1.825.837 euros, la dette totale s'élève, à ce jour, à 2.027.590 euros.
Qu'en ne satisfaisant pas aux obligations déclaratives qui s'imposent à lui par application de la loi, M. [T] s'est placé dans la situation financière qu'il décrit aujourd'hui au soutien de sa demande de délai de grâce.
Que ni lui ni son épouse, même s'ils bénéficient de la générosité de personnes les hébergeant à titre grâcieux, ne démontrent qu'ils seront en mesure de régler la somme de 107.593,47 euros qu'ils reconnaissent devoir à la société CEGC dans le délai de deux ans.
Qu'il s'ensuit que leur demande de report sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que partie perdante au procès, Mme [X] épouse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire à hauteur de 828 euros et les frais d'huissier à concurrence de 148,98 euros.
Que l'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter en conséquence la société CEGC de sa demande formulée de ce chef.
Que rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe,
FIXE à titre privilégié échu au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] [T] la cérance de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à hauteur de 107.593,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait règlement,
CONDAMNE Mme [P] [X] épouse [T] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 107.593,47 euros (cent sept mille cinq cent quatre vingt treize euros et quarante sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait règlement,
DEBOUTE M. [J] [T] et Mme [P] [X] épouse [T] de leur demande de report du paiement de la dette,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de sa demande formée de ce chef,
CONDAMNE Mme [P] [X] épouse [T] aux dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire à hauteur de 828 euros (huit cent vingt huit euros) et les frais d'huissier à concurrence de 148,98 euros (cent quarante huit euros et quatre vingt dix huit centimes).
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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