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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-92.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-92.135

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, - A... Jean, partie civile, - LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE DE LA FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 27 novembre 1987, qui a condamné, pour vols avec arme, tentative de vol avec arme, vols, tentative d'homicide volontaire, recel, falsification de document administratif, Christian Y..., à 5 ans d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, Gérard X... à 5 ans d'emprisonnement dont 4 avec sursis et 80 000 francs d'amende et Gérard Z... à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Fayolle, président de la cour d'assises avait antérieurement, en sa qualité de conseiller à la cour d'appel, siégé à la chambre d'accusation qui a statué sur les demandes de mise en liberté présentées par Christian Y... et Gérard X... ; Attendu en cet état que ce magistrat, qui avait participé à des décisions impliquant nécessairement un examen préalable du fond de l'affaire, ne pouvait, en application du texte de loi précité, faire partie, en qualité de président ou d'assesseur de la cour d'assises devant laquelle ont comparu les accusés ; Que la Cour étant, dès lors, illégalement composée, la cassation est encourue ; Sur les pourvois des parties civiles : Attendu que la cassation de l'arrêt rendu sur l'action publique entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil régulièrement frappé de pourvoi ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 27 novembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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