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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-84.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.379

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me GOUTET et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - K. Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1992, qui dans la procédure suivie contre Guy B., du chef d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, après évocation, a déclaré nulle la citation introductive d'instance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, par le docteur K. à l'encontre de Guy B. et constaté que la juridiction pénale n'était pas valablement saisie ; "au motif que les propos de Guy B. comportaient l'allégation d'un fait -à savoir la rafle pratiquée en 1942 au Vélodrome d'hiver- et que, dès lors, le délit d'injure était absorbé par celui de diffamation, de sorte que la citation qui ne visait que le seul délit d'injure était nulle ; "alors que la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, l'injure ne refermant, en revanche, l'imputation d'aucun fait ; que l'accusation d'avoir été l'auteur d'un fait, susceptible d'être prouvé, réalise seule la diffamation ; qu'il résulte des propos rapportés par l'arrêt attaqué et faisant allusion à la rafle du vélodrome d'hiver, qu'ils ne formulaient pas, même sous forme hypothétique, contre le docteur K., l'accusation d'avoir participé, à quelque degré que ce soit, à cette rafle ; que ces propos, à défaut d'allégation d'un fait qui serait imputable au docteur K., ne présentaient pas les caractéristiques légales du délit de diffamation, d'où il résultait que la citation, visant le délit d'injure, était régulière et valable ; qu'en en constatant la nullité, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte d'huissier du 19 février 1991, Jean K., député, conseiller général, maire de la commune d'Amnéville, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Guy B., sous la prévention d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, en visant les articles 29, alinéa 2, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la citation a reproché à Guy B. d'avoir, le 25 janvier précédent, à l'occasion d'un spectacle qu'il donnait à Hagondange en remplacement de celui qu'il avait prévu à Amnéville, traité le plaignant de "nazi" ou "pro-nazi" ou "néo-nazi", et d'avoir ajouté : "sa putain de salle, combien de places ? 12 000 ? c'est grand comme un stade ! c'est bon pour faire des rafles !" ; Attendu que par arrêt du 4 mars 1992, devenu définitif, la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait déclaré nulle la citation délivrée à Neuilly par un huissier de justice ayant son office à Saint-Cloud, dit la citation régulière à cet égard, évoqué et renvoyé à une audience ultérieure l'examen des autres exceptions de nullité et du fond ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir admis à bon droit l'équivalence des expressions nazi, "pro-nazi" et "néo-nazi", ainsi que leur caractère injurieux, énonce que les propos relatifs à la salle de spectacle "font à l'évidence allusion à la rafle commise sur des personnes juives parquées au vélodrome d'hiver de Paris le 16 juillet 1942", et que "ces termes constituent donc l'allégation d'un fait, sous la forme d'une hypothèse ou d'un soupçon, qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de K." ; que pour accueillir l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, avant toute défense au fond, les juges ajoutent que lorsque des expressions outrageantes ou injurieuses se rattachent directement à une imputation diffamatoire, comme en l'espèce, le délit d'injures est absorbé dans celui de diffamation et ne peut être relevé seul ; que la cour d'appel en déduit que l'acte de poursuite qui a visé le seul délit d'injures n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et a porté atteinte aux droits de la défense, en empêchant l'administration des preuves prévues par la loi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la comparaison de la salle à un stade et l'allusion à des rafles ne constituaient pas l'articulation de faits imputables au plaignant susceptibles d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que si aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, en date du 18 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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