Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6A6
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
20/00011
31 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Société VERALEC - SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS A CAPITAL VARIABLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023 ;
Le 07 Décembre 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [H] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société VERALEC à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'attachée commerciale.
Par courrier du 04 novembre 2019, Madame [H] [D] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 27 avril 2020, Madame [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamnation de la société VERALEC à lui verser diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- à titre de rappel de salaire pour les 13ème, 14ème et 15ème mois 2019,
- à titre de rappel de prime annuelle sur objectif 2019, assortie des congés afférents,
- d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise avec paiement de l'intégralité des salaires et accessoires depuis le 05 novembre 2019 et remise des bulletins de salaire, le tout sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- subsidiairement, de condamner la société VERALEC à lui verser diverses sommes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- à titre d'indemnité légale de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 31 janvier 2022, lequel a :
- dit qu'il y a lieu à requalifier le licenciement pour faute de Madame [H] [D] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné la société VERALEC à verser à Madame [H] [D] les sommes suivantes :
- 6 967,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 696,76 euros au titre des congés payés y afférents,
- 7 947,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement légal,
- 5 574,08 euros brut au tire des rappels de salaire pour 13ème, 14ème mois 2019
- 3 700,00 euros brut au titre des primes annuelles sur objectifs,
- 17 500,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cause du licenciement sans cause réelle ni sérieuse (moral, professionnel, financier),
- 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [H] [D] de ses autres demandes,
Vu l'appel formé par la société VERALEC le 09 mars 2022,
Vu l'appel incident formé par Madame [H] [D] le 27 juillet 2022,
Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, la société VERALEC demande de déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de Madame [H] [D], et de constater l'absence de conclusions d'intimée et d'appelante incidente de Madame [H] [D] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy rendue le 15 décembre 2022, laquelle a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Madame [H] [D] déposées au greffe le 27 juillet 2022,
- ordonné la clôture de l'instruction,
Vu la requête aux fins de déférer l'ordonnance d'incident du 15 décembre 2022 formée par Madame [H] [D] le 23 décembre 2022, enregistrée sous le n° RG 22/02908,
Vu l'arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 22 juin 2023, lequel a :
- confirmé l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 15 décembre 2022.
Vu les conclusions déposées par la société VERALEC sur RPVA le 4 juillet 2023 ;
Sur le fond, la société VERALEC demande :
- de juger que la Cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement à l'initiative de Madame [H] [D] et que ses conclusions n'emportent aucun effet dévolutif,
- de constater la caducité de l'appel incident de Madame [D] et partant l'irrecevabilité de ses demandes,
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit qu'il y a lieu à requalifier le licenciement pour faute de Madame [H] [D] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en conséquence l'a condamné à lui verser diverses sommes.
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
- de débouter Madame [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [H] [D] à verser à la société VERALEC la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Madame [H] [D], par requête du 3 août 2023, sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société VERALEC déposées sur le RPVA le 4 juillet 2023.
Sur la demande de rabat de clôture :
Madame [H] [D] expose que pour faire valoir ses moyens de droit et de fond, elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre et la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes entrepris.
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que la révocation de l'ordonnance de clôture ne peut être ordonnée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Madame [H] [D] ne faisant valoir aucune cause grave justifiant lé révocation de l'ordonnance de clôture, sa demande sera rejetée.
Sur la caducité de l'appel incident de Madame [H] [D] :
Cette caducité a été constatée par l'arrêt de la cour d'appel n ° 22/2908, rendu sur déféré d'une ordonnance de Monsieur le conseiller à la mise en état.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Ces dispositions s'appliquent tant à l'appel principal qu'à l'appel incident, lequel n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet.
En l'espèce, les conclusions de Madame [H] [D] ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, elles sont irrecevables, l'appel incident n'étant pas valablement fondé.
En conséquence, Madame [H] [D] n'ayant pas remis de conclusion d'appel, conformes au droit, dans le délai de 3 mois exigé par l'article 909 du code de procédure civile, son appel est caduc.
AU FOND
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société VERALEC le 4 juillet 2023.
En l'absence de conclusions, Madame [H] [D] est réputée s'être appropriée les motifs du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave :
La société VERALEC expose que Madame [H] [D] était attachée commerciale et devait visiter les magasins de la région pour présenter ses produits et leur proposer notamment l'implantation de concepts de présentation. En outre, elle était amenée à devoir effectuer des tâches administratives depuis son domicile, à [Localité 7].
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous reprenons ci-après, les faits qui vous sont reprochés et qui ont motivé l'engagement de
la présente procédure disciplinaire :
Vous occupez dans notre entreprise un poste d'Animatrice de réseau. Vous êtes donc amenée à exercer vos missions de façon itinérante, et à vous déplacer au sein des magasins faisant partie de votre réseau. Vous êtes par ailleurs amenée à devoir effectuer des tâches administratives, depuis votre domicile ou le siège social de l'entreprise.
Le 23 septembre dernier, votre responsable a cherché à vous joindre sur votre téléphone professionnel, en vain, malgré le message qu'il vous avait laissé, lui demandant de le rappeler dans la journée.
Vous n'avez pas non plus donné suite au message qu'il vous a ensuite envoyé via l'espace Workplace.
Le lendemain matin, n'ayant toujours pas de nouvelles de votre part, votre responsable a, à nouveau, cherché à vous joindre, sans succès.
Vous avez fini par le rappeler en fin de journée seulement.
Lors de votre échange téléphonique, votre responsable vous a demandé des explications sur le fait que vous ne l'ayez pas rappelé avant.
Vous avez alors répondu dans un premier temps que vous aviez beaucoup de travail et que vous n'aviez pas eu le temps de le rappeler.
Vous avez par ailleurs indiqué que la veille, à savoir le lundi 23 septembre, vous aviez un travail d'audit à réaliser au sein d'un magasin où vous aviez d'ailleurs rendez-vous.
Vous avez même précisé que vous aviez rencontré le chef de département de ce magasin, à savoir Monsieur [Z] ainsi que [M], employée commerciale du rayon.
Votre responsable vous a alors indiqué qu'il avait eu lui-même Monsieur [Z] au téléphone, lequel lui avait indiqué que vous n'étiez pas venue en magasin le 23 septembre, ni un autre jour et que d'ailleurs, aucun rendez-vous n'était prévu avec vous.
Vous avez tenté de vous rattraper en admettant que vous aviez effectivement menti sur ce point mais vous avez réaffirmé que vous étiez bien passée au magasin sur l'heure de midi sans rencontrer personne.
Cette version n'est bien évidemment pas crédible.
Vous avez ensuite changé de version et admis que vous ne vous étiez pas du tout rendue au magasin et vous avez cette fois-ci indiqué que vous aviez passé toute la journée du lundi à effectuer votre travail administratif.
Vous avez donc sciemment menti à votre responsable pour tenter de justifier le fait d'être restée injoignable toute la journée du 23 septembre et une grande partie de celle du 24 septembre.
Or, il s'avère, que vos déclarations consistant à dire que vous aviez consacré les journées des 23 et 24 septembre à votre travail administratif et notamment à la mise à jour dans la rédaction et l'enregistrement sur le serveur de vos différents dossiers constituent un nouveau mensonge.
En effet, ce n'est que plusieurs jours après, à savoir le 30 septembre, et après que nous ayons engagé la procédure disciplinaire à votre rencontre, que nous avons noté que vous aviez enregistré votre travail sur le serveur.
Il s'agissait donc là d'une manoeuvre de votre part tendant à tenter de rendre crédible vos déclarations auprès de votre responsable.
Ce type d'agissements est particulièrement grave. Vous vous êtes placée en absence injustifiée, n'avez effectué aucun travail et vous êtes abstenue de toute communication avec votre responsable, malgré ses appels réitérés.
Par ailleurs, le 11 septembre 2019, vous êtes venue à l'entreprise pour réaliser votre entretien professionnel.
Votre entretien s'étant terminé à 10h, vous auriez dû reprendre la route dès 10h pour regagner votre domicile.
Vous avez alors sollicité votre responsable pour demander une demi-journée de congé pour le 11 septembre après-midi afin de ne reprendre la route que le 12 septembre au matin.
Votre responsable vous a refusé cette demande et vous a conseillé d'effectuer le début de votre trajet dès le 11 septembre à partir de 10h en faisant, au besoin, une étape le 11 septembre au soir pour ne reprendre la route que le lendemain matin.
Or, vous n'avez pas respecté cette consigne puisque, au départ de l'entreprise, le 11 septembre, vous vous êtes rendue aux alentours de [Localité 8], ce qui n'était absolument pas sur votre trajet et vous n'en êtes repartie que le 12 septembre en milieu de journée pour arriver chez vous tard le soir.
A ce titre, vous n'avez pas respecté les consignes de votre responsable et vous vous êtes octroyée une demi-journée de congé qui vous avait pourtant été refusée.
Les tentatives d'explication que vous nous avez apportées, par écrit, ne modifient pas notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Au regard de ces éléments, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi du présent courrier (pièce n° 15 de l'appelante) ».
- sur le grief d'avoir été en absence non autorisée les 23 et 24 septembre 2019 et d'avoir menti à son supérieur hiérarchique, Monsieur [K] :
L'employeur produit l'attestation de Monsieur [K], qui indique avoir, le 23 septembre 2019, essayé en vain de joindre Madame [H] [D] sur son téléphone professionnel et sur la messagerie de l'entreprise. Il a pu constater le lendemain, que Madame [H] [D] n'avait pas consulté ses messages et ce n'était finalement qu'en fin d'après-midi qu'elle le rappelait. Monsieur [K] indique également que l'agenda partagé de la salariée indiquait que le 23 septembre elle était en visite au magasin de [Localité 6] toute la journée, mais que le responsable du magasin lui avait assuré que ni lui ni son équipe ne l'avait vue. Or, Madame [H] [D], lorsqu'elle l'avait rappelé, lui avait dit dans un premier temps avoir réalisé un audit à [Localité 6] et avoir rencontré le chef du magasin. Dans un second temps, elle lui avait avoué avoir menti, n'être pas allée à [Localité 6] mais être restée chez elle « en administratif » (pièce n° 54).
La société produit également un courriel de Monsieur [K] adressé à Madame [H] [D], le 23 septembre 2019, lui indiquant ne pas réussir à la joindre et lui demandant de le rappeler (pièce n° 33) ; une copie de l'agenda partagé de Madame [H] [D] sur lequel il apparaît que le 23 septembre 2019 elle devait passer la journée à Lunéville et que le 24 septembre elle devait être « en administratif » (pièce n° 34), ainsi qu'un mail du responsable du magasin Leclerc de [Localité 6] confirmant que Madame [H] [D] ne s'était pas présentée à son magasin et qu'elle n'y avait aucun rendez-vous (pièce n° 33) .
L'employeur produit un courriel du 24 septembre 2019, 17h50, de Madame [H] [D] dans lequel elle indique être « en train de mettre à jour » ses dossiers d'audit « pour les enregistrer au maximum d'ici la fin de la semaine » (pièce n° 36).
L'employeur fait valoir que Madame [H] [D] n'a procédé à aucun enregistrement entre le 24 septembre 2019 le 30 septembre 2019, et n'y avoir procédé que le 1er octobre 2019, après avoir reçu sa convocation à un entretien préalable.
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes indique : « Mme [D], de par son emploi «agent de maitrise », effectuait son travail essentiellement sur le terrain et son travail administratif à son domicile ; Que le fait qu'elle n'a pu être contactée par son supérieur, n'implique pas qu'elle ne travaillait pas puisqu'elle avait la liberté d'organiser ses rendez-vous et son travail administratif à sa guise, l'important étant d'atteindre ses objectifs ».
Sur ce :
Il résulte ainsi des pièces produites par l'employeur que Madame [H] [D] a menti sur son emploi du temps des 23 et 24 septembre 2019 et doit donc, en outre, être considérée comme ayant été en absence non autorisée ces jours-là.
- Sur la prise d'une demi-journée de congé non autorisée le 11 septembre 2019 après-midi :
L'employeur expose que le 11 septembre à 10 heures, Madame [H] [D] a fait l'objet d'un entretien d'évaluation à [Localité 5], à la suite duquel elle a demandé à son supérieur hiérarchique de bénéficier d'une demi-journée de congé l'après-midi, ce qui lui a été refusé.
L'employeur fait valoir que Madame [H] [D] n'est pas rentrée à son domicile, comme son supérieur lui avait demandé de le faire, avec éventuellement une étape, mais est allée chez des amis à [Localité 8] (pièce n° 41).
Le conseil de prud'hommes indique dans son jugement : « Attendu que Mme [D] a pris une demi-journée de congés sans en avoir eu l'autorisation ; qu'il s'avère qu'un salarié dispose du choix des dates d'une partie de ses congés ; Que tout au plus, il peut demander un congé sans solde. Que ce seul fait ne constitue pas une faute et encore moins une faute grave ».
Il résulte donc de ces éléments que Madame [H] [D] a bien pris une demi-journée de congé, expressément non autorisée par son supérieur hiérarchique, le 11 septembre 2010.
Le grief est donc établi.
Motivation :
Le fait d'avoir menti à son employeur sur son emploi du temps, de ne pas justifier d'un travail effectif les 23 et 24 septembre 2019 et d'avoir délibérément désobéi aux instructions de son supérieur hiérarchique en prenant une demi-journée de congé le 11 septembre 2019, justifient le licenciement de Madame [H] [D] et rend impossible son maintien dans l'entreprise, le lien de confiance avec son employeur ayant été rompu.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé.
Sur les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférant et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant régulier, Madame [H] [D] sera déboutée de ces demandes, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappels de salaire correspondant aux 13ème, 14ème et 15ème mois de 2019 :
Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à Madame [H] [D] la somme totale de 8361,12 euros au titre des 13ème et 14ème mois, outre 836,11 euros pour les congés payés.
L'employeur fait valoir que le versement du 13ème mois se faisant fin novembre et que le contrat de travail ayant été rompu le 4 novembre 2019, Madame [H] [D] ne peut y prétendre, et qu'elle ne peut non plus prétendre, pour le même motif, au versement du 14ème mois qui aurait dû être effectué le 1er janvier 2020.
Motivation :
Le contrat de travail de Madame [H] [D] ayant été rompu le 4 novembre 2019, elle ne peut prétendre au versement de primes postérieurement à cette date.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre des primes de 13ème et 14ème mois qui devaient être versés aux salariés de l'entreprise postérieurement la rupture de son contrat de travail (pièces n° 48 et 49 de l'employeur).
S'agissant de la demande de paiement du quinzième mois, le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté Madame [H] [D] de cette demande est définitif, en l'absence d'appel incident.
Sur la demande de paiement de la prime d'objectif :
Le jugement du conseil de prud'hommes indique :
« Attendu qu'au vu de ses résultats, Mme [D] a atteint ses objectifs et que son contrat était encore en cours à la fin de l'année ; que cette prime lui sera versée soit 3.700 euros ».
L'employeur, qui dans le dispositif de ses conclusions, demande que Madame [H] [D] soit déboutée de cette demande, n'expose dans ses conclusions aucun motif s'opposant à cette demande.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [H] [D] et la société VERALEC seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Madame [H] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné la société VERALEC à verser à Madame [H] [D] la somme de 3700 euros au titre de la prime d'objectif et en ce qu'il a débouté Madame [H] [D] de sa demande de paiement de la prime de 15ème mois, outre les congés payés y afférant,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame [H] [D] de ses demandes :
- au titre de l'indemnité de licenciement,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant,
- au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes de 13ème et 14ème et des congés payés y afférant ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [H] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société VERALEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [D] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages