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Section du Contentieux, 28 octobre 2022. 459171

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

459171

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le centre hospitalier Annecy Genevois a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance du 24 septembre 2021 par laquelle il a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 juillet 2021 de son directeur portant révocation de M. A. Par une ordonnance n° 2107446 du 18 novembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Annecy Genevois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2021 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier Annecy Genevois. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, le centre hospitalier Annecy Genevois soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne vise ni ne cite l'article L. 522-3 du code de justice administrative dont elle fait application ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle n'indique pas les motifs pour lesquels le juge des référés a fait application de cet article ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les images de vidéosurveillance produites ne constituent pas un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les images de vidéosurveillance produites ne sont en tout état de cause pas de nature à remettre en cause l'ordonnance du 24 septembre 2021. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Annecy Genevois n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Annecy Genevois. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireG3ONG0TC

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