Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-13.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.413
Date de décision :
17 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " Ici Paris " ayant publié, en avril 1984, un article intitulé " Alain X... opéré à Cuba ", illustré d'une photographie de ce comédien, celui-ci a réclamé à la société " Ici Paris " paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et la publication d'un communiqué dans plusieurs quotidiens et hebdomadaires ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts " pour utilisation illégitime de son image et de sa vie privée à des fins commerciales et publicitaires ", alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant que, par ces agissements, la société " Ici Paris " avait réalisé un bénéfice illégitime dont lui-même avait été privé et qui lui causait un manque à gagner constituant par sa nature même un préjudice d'ordre commercial, et alors, d'autre part, qu'en se limitant ainsi à la recherche du préjudice moral et de l'atteinte à l'influence, la faveur et la carrière de l'artiste, à l'exclusion de tout préjudice commercial, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'à l'appui de son appréciation souveraine de la nature et de l'étendue du dommage réparable, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que l'importance du préjudice subi par M. X... n'était pas fonction du profit réalisé par la société " Ici Paris " ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Le REJETTE ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'indépendamment de la réparation du préjudice subi, les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'insertion dans la presse d'un rectificatif contredisant la nouvelle publiée par " Ici Paris ", l'arrêt attaqué retient que l'indemnité allouée à M. X... assure de manière suffisante la réparation de l'intégralité du dommage qu'il a subi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits rapportés, qui avaient trait à la vie privée de M. X..., étaient ou non exacts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ce chef de sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de publication d'un rectificatif, l'arrêt rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique