Cour d'appel, 25 juin 2024. 18/01776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01776
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 18/01776 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G7I5
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'ANNONAY, décision attaquée en date du 13 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 11-17-0000
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d'ARDECHE
Madame [G] [D] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANTS
SARL [Z] [J] & FILS Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° [Numéro identifiant 3], poursuite et diligence de son gérant en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126 prise en la personne de ses représentantss légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Société L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 775 649 056, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
PARTIES INTERVENANTES
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 18/01776 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G7I5,
Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024,
Vu le jugement du 13 juillet 2017 du tribunal d'instance d'ANNONAY (07) ;
Vu l'appel interjeté le 11 mai 2018 par les époux [D] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 février 2019 ayant désigné Mme [U] en qualité d'expert ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 21 novembre 2019 par les époux [D] à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2020 ayant déclaré communes et opposables à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise ;Vu le rapport d'expertise déposé le 20 octobre 2020 ;Vu l'ordonnance du 2 mars 2021 du conseiller de la mise en état ayant instauré une médiation judiciaire ;
Vu l'accord partiel intervenu entre les époux [D] et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant la prise charge des désordres de nature décennale au titre des dommages matériels ;
Vu l'assignation du 3 août 2022 délivrée par les époux [D] à L'AUXILIAIRE en sa qualité de dernier assureur de la SARL [Z] ET FILS ;
Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023 du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'intervention forcée de L'AUXILIAIRE et déclaré comme non nouvelles les demandes des époux [D] en paiement d'une somme de 4.277,40 EUR au titre de la garantie décennale, d'une somme de 6.916,91 EUR au titre de la garantie de parfait achèvement, d'une somme de 2.405,70 EUR au titre de la réparation des désordres de la cheminée ;
Vu les conclusions d'incident de L'AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 28 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions d'incident de L'AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 4 mars 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 910 du code de procédure civile,
vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
vu l'article 914 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
déclarer et juger irrecevables comme étant hors délai les conclusions au fond signifiées par la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 27 février 2024,
débouter la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 8 mars 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile,
déclarer recevables les conclusions notifiées par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
débouter L'AUXILIAIRE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident de M. [T] [D] et Mme [G] [D] notifiées le 27 mai 2024 par RPVA aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile,
déclarer recevables les conclusions notifiées par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
débouter L'AUXILIAIRE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à payer aux époux [D] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens ;
Vu le message électronique du conseil de la SARL [Z] [J] ET FILS aux termes duquel celle-ci s'en rapporte à justice ;
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS AU FOND DE LA SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Au soutien de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions au fond de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l'AUXILIAIRE fait valoir :
que la compagnie MMA IARD avait, en application de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, jusqu'au 21 février 2020 pour conclure au fond, son assignation en intervention forcée étant en date du 21 novembre 2019 ;
que ce n'est toutefois qu'en date du 27 février 2024 que la compagnie MMA IARD a notifié ses premières conclusions au fond, ce alors même qu'elle savait dès son assignation en intervention forcée que la SARL [Z] [J] ET FILS avait été assurée en responsabilité civile décennale auprès d'elle suivant une police à effet du 1er janvier 2008 résiliée depuis le 1er janvier 2018 ; qu'elle connaissait donc dès cette date la position qu'elle allait soutenir, à savoir la prise en charge des désordres matériels de nature décennale et le refus de prise en charge des préjudices immatériels du fait de la résiliation de la police ; qu'il s'agit là d'une défense au fond qu'elle aurait dû exposer devant la cour, en sus de formuler les protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à son égard, dans les délais impartis ;
que c'est à tort que la compagnie MMA IARD invoque, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'existence de faits survenus postérieurement à son appel en cause et notamment postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire puisque dans un dire du 6 octobre 2020, elle exposait déjà sa position ;
que la compagnie MMA IARD n'a donc pas respecté, dès son assignation en intervention forcée en date du 21 novembre 2019, les dispositions des articles 910 et 910-4 du code de procédure civile.
En réplique, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la démarche de L'AUXILIAIRE n'a pas d'autre but que de retarder l'issue de la procédure. Elles ajoutent qu'aux termes de l'assignation en intervention forcée du 23 novembre 2019, les époux [D] ne formulaient à l'égard de la SA MMA IARD d'autre demande que sa comparution et sa participation à la procédure en cours, et précisent que c'est ainsi qu'elles ont constitué avocat et notifié des conclusions aux fins de protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise sollicitée, aucunes autres conclusions ne pouvant à ce stade de l'instance être prises. Elles indiquent encore qu'en tout état de cause, elles sont bien fondées à se prévaloir des dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile dans la mesure où leurs conclusions du 27 février 2024 n'ont d'autre objet que de répondre aux conclusions des appelants, sur dépôt du rapport d'expertise et ainsi faire homologuer l'accord intervenu dans le cadre de la médiation judiciaire. Elles soulignent encore qu'il s'agit bien de questions et faits survenus postérieurement à l'intervention forcée en rappelant qu'aucune demande de mobilisation de ses garanties n'était alors formulée, et ce pour cause, les désordres nouvellement apparus en cause d'appel et objet de l'expertise n'étant alors ni caractérisés, ni qualifiés.
Les époux [D] font valoir que ce deuxième incident soulevé par L'AUXILIAIRE a pour conséquence d'allonger encore les délais de procédure et qu'il est d'une bonne administration de la justice que les conclusions de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient déclarées recevables.
L'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention forcée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. »
Par ailleurs, l'article 910-4 du même code énonce : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formulées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article « 802 », demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Ainsi que le font observer la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il est seulement demandé dans l'assignation en intervention forcée du 21 novembre 2019 la comparution de MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL [Z] ET FILS, afin qu'elle participe à la procédure en cours en tant qu'intervenant forcé et intimée. Aussi, il ne peut être fait grief à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en l'absence de toute autre demande dirigée à leur encontre, de ne pas avoir conclu au fond avant le 21 février 2020, la nature des désordres objet de l'expertise mise en 'uvre n'étant par ailleurs aucunement définie à ce stade. En outre, il sera noté que ce n'est que par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2020 que les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ont alors émis toutes protestations et réserves, ainsi que cela ressort de l'ordonnance produite aux débats, ne pouvant utilement conclure autrement. De plus, il ne peut être tiré argument de son dire à expert du 6 octobre 2020 qui ne fait que reprendre les constatations de l'expert et rappelle les conditions dans lesquelles sa garantie pourrait être due, l'appréciation en revenant à la cour.
Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le non-respect du délai de trois mois prévu à l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile et pas davantage, en considération des éléments qui précèdent, un non-respect des dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du même code. Enfin, il sera noté, surabondamment, que ses conclusions notifiées le 27 février 2024 ont pour objet de répondre aux demandes formées par les époux [D] après le dépôt du rapport d'expertise.
En conséquence, L'AUXILIAIRE sera déboutée de son incident aux fins d'irrecevabilité.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'AUXILIAIRE, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application de ces dispositions en faveur de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et des époux [D].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
DEBOUTE L'AUXILIAIRE de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions au fond de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 27 février 2024,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L'AUXILIAIRE aux dépens de l'incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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