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Tribunal Administratif de Poitiers, 20 décembre 2023. 2201851

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201851

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation d'un avis de paiement d'un montant de 2 455,38 euros qui lui a été adressé par la caisse d'allocations familiales de la Charente. Par une lettre du 17 octobre 2022, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé le 17 octobre 2022 et dont elle a accusé réception le 21 octobre 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N°2201851

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