Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [B] [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S] [U],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2022, M. [C] [Y] a consenti un bail d'habitation à M. [B] [S] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 754 euros et d'une provision pour charges de 70 euros.
Par acte sous seing privé en date du même jour, la société ACTION LOGEMENT s'est portée caution dans le cadre du dispositif VISALE.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la société ACTION LOGEMENT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1456,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [S] [U] le 4 décembre 2023.
Par assignation du 6 février 2024, la société ACTION LOGEMENT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [S] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, dès lors que ces paiement seront justifiés par une quittance subrogative,
- 2025,47 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1456,50 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 30 mai 2024, la société ACTION LOGEMENT, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 mai 2024, s'élève désormais à 2054,81 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur.
M. [B] [S] [U] comparait en personne, il reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 57 euros, en plus du loyer courant.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré sollicitée, la société ACTION LOGEMENT a indiqué que M. [B] [S] [U] avait restitué le logement suivant état des lieux de sortie du 5 août 2024 rendant la demande d'expulsion sans objet. La demanderesse a toutefois indiqué maintenir la demande en paiement de l'arriéré locatif et actualisé cette demande à la somme de 2404,37 euros.
MOTIVATION
Sur la dette locative
M. [B] [S] [U] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La caution subrogée dans les droits du bailleur après paiement de ceux-ci peut lui en réclamer le remboursement
En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT verse aux débats les quittances subrogatives et un décompte démontrant qu'à la date du 29 mai 2024, M. [B] [S] [U] lui devait la somme de 2054,81 euros, soustraction faite des frais de procédure. Elle sollicite toutefois l'actualisation de sa créance en cours de délibéré à la somme de 2404,37 euros. Cependant, le principe de la contradiction impose de limiter la demande au montant réclamé à l'audience, soit 2054,81 euros, suivant décompte arrêté au 29 mai 2024.
M. [B] [S] [U] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 1456,50 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 568,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Des délais de paiement, peuvent être accordés sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Ces délais ne pourront pas excéder deux ans.
Eu égard à la volonté du locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la demanderesse, M. [B] [S] [U] sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [S] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [S] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 2054,81 euros (deux mille cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 1456,50 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 568,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [B] [S] [U] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 57 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [S] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et celui de l'assignation du 6 février 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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