Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 novembre 2023
N° RG 22/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXON
-PV- Arrêt n° 477
[Z] [X] épouse [G] / Compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01672
Arrêt rendu le MARDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [X] épouse [G] assistée par Monsieur [M] [P], es qualité de curateur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC- BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Béatrice DEMOUSTIER de la SELARL CODEX AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G], né le 29 juin 1954 à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), est décédé le 18 juillet 2014 à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), laissant pour lui succéder :
- Mme [Z] [X], née le 28 octobre 1954, son épouse avec laquelle il avait contracté mariage le 5 juin 2010.
- ses deux enfants Mme [H] [G], née le 3 janvier 1984, et M. [D] [G], né le 21 février 1989, issus d'une précédente union ;
M. [N] [G] avait souscrit le 16 mai 1994 un contrat de prévoyance n° RF101200391003 dénommé « Super retraite » auprès de la société AG2R LA MONDIALE, par l'intermédiaire de la société LES TERRES D'AUVERGNE dont il était l'un des deux cadres dirigeants. Le capital-décès de ce dispositif de retraite complémentaire n'a pas été versé à Mme [Z] [X] du fait d'une opposition à paiement de la part de Mme [H] [G] et M. [D] [G]. Le montant de ce capital décès à hauteur de 67.154,48 € a été déposé en compte Bâtonnier-équestre.
Saisi par assignation du 2 novembre 2016, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-20/01672 rendu le 23 septembre 2021 :
- désigné Mme [Z] [X] [assistée de son curateur M. [M] [P]] comme bénéficiaire de ce capital-décès en exécution de ce contrat d'assurance ;
- ordonné en conséquence le versement à cette dernière de la somme précitée de 67.154,48 €, en ordonnant en outre en tant que de besoin la déconsignation de ces fonds détenus en compte Bâtonnier-séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand ;
- débouté Mme [Z] [X] de sa demande formée au titre des intérêts majorés à l'encontre de la société AG2R, en application de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date des faits litigieux ;
- débouté Mme [H] [G] et M. [D] [G] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard des autres parties ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la société AG2R ;
- condamné Mme [H] [G] et M. [D] [G] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 3.000 € au profit de Mme [Z] [X] ;
* une indemnité de 1.000 € au profit de la société AG2R ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [H] [G] et M. [D] [G] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Blanc-Barbier - Vert - Remedem, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 décembre 2021, le conseil de Mme [Z] [X], assistée de son curateur M. [M] [P], a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant uniquement sur le rejet de sa demande formée à l'encontre de la société AG2R au titre des intérêts majorés.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 juin 2023, Mme [Z] [X] veuve [G] [assistée de son curateur M. [M] [P]] a demandé de :
' au visa de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 24 mai 2019 ;
' débouter la société AG2R de l'ensemble de ses demandes ;
' infirmer le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre des intérêts majorés et statuer de nouveau sur ce point ;
' condamner la société AG2R à lui payer des intérêts sur la somme précitée de 67.154,48 € dans les conditions suivantes :
* au double du taux légal du 9 novembre 2014 au 9 janvier 2015 inclus ;
* au triple du taux légal du 10 janvier 2015 à la date du 9 août 2016 de mise sous séquestre ;
' condamner la société AG2R à lui payer une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil ;
' condamner la société AG2R aux entiers dépens exposés en cause d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 2 juin 2022 , la société AG2R LA MONDIALE a demandé de :
' au visa des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances ;
' confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
' débouter Mme [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [Z] [X] à lui payer :
* la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [Z] [X] à supporter les entiers dépens exposés en cause d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 18 septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les cinq mentions tendant à « Constater' », qui figurent dans le dispositif des conclusions de l'intimé ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.
Dans sa version applicable aux faits litigieux, l'article L.132-23-1 du code des assurances dispose qu'« Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ».
En l'espèce, M. [N] [G] est décédé le 18 juillet 2014. Mme [Z] [X] ne justifie pas de la date à laquelle elle en a informé par courrier la société AG2R. Toujours est-il que, par courrier du 24 septembre 2014, la société AG2R a accusé réception envers Mme [Z] [X] de cette information du décès de M. [N] [G] et lui a demandé de lui adresser une copie de sa carte nationale d'identité afin de compléter son dossier, lui rappelant par ailleurs que « Sauf opposition officielle de paiement, les capitaux vous seront réglés dans un délai maximal d'un mois après réception de ce document. ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2014, dont l'avis de réception a été émargé par son destinataire le 9 octobre 2014, Mme [Z] [X] a communiqué à la société AG2R une copie de sa carte nationale d'identité, conformément à la demande de cette dernière. Par courrier du 3 novembre 2014, la société AG2R a ensuite informé Mme [Z] [X] qu'elle ne pouvait procéder à ce règlement de capital-décès en raison d'une opposition à paiement que lui avait adressée M. [D] [G] et Mme [H] [G], précisant qu'elle ne pourrait désormais donner suite à ce dossier qu'en cas de mainlevée de cette opposition ou de règlement de ce litige par voie amiable ou judiciaire. Suivant une ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2016, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment ordonné à la société AG2R de déposer les fonds résultant du capital-décès de ce contrat de prévoyance en compte Bâtonnier-séquestre de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand, cette mesure ayant été effectuée le 24 août 2016 suivant une attestation délivrée à cette même date par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand.
En application des dispositions législatives qui précèdent et compte tenu du calendrier précédemment énoncé, Mme [Z] [X] réclame en conséquence le bénéfice de l'intérêt moratoire légalement majoré sur le capital-décès de 67.154,48 € décès au double du taux légal pendant deux mois du 9 novembre 2014, soit un mois après la signature le 9 octobre 2014 de l'avis de réception afférent à sa lettre recommandée du 6 octobre 2014 de communication de la pièce sollicitée, au 9 janvier 2015 inclus puis au triple du taux légal jusqu'au 9 août 2016, cette dernière date correspondant vraisemblablement à la signification de l'ordonnance de référé précitée du 29 juillet 2016.
C'est par un motif erroné que le jugement de première instance a considéré que Mme [Z] [X] ne justifiait pas avoir donné suite à la demande de copie de carte nationale d'identité qui lui avait été faite par courrier du 24 septembre 2014 alors que cette pièce a bien été communiquée par cette dernière à la société AG2R par lettre recommandée du 6 octobre 2014 dont l'avis de réception a été signé par son destinataire le 9 octobre 2014. Et c'est par un motif beaucoup trop vague et général que le jugement de première instance a écarté cette demande d'intérêt au taux légal majoré « (') en considération de l'opposition à paiement dont Madame [X] a été informée (') ».
En l'occurrence, à l'occasion de la mobilisation du contrat de prévoyance susmentionné consécutivement au décès de son souscripteur et au cours de la période litigieuse qui s'est ainsi écoulée entre le 9 novembre 2014 et le 9 août 2016, la société AG2R a fait l'objet de la part de M. [D] [G] et Mme [H] [G] des diligences suivantes :
* une lettre manuscrite du 7 août 2014, reçue le 11 août 2014, l'informant qu'ils souhaitaient disposer d'une copie de ce contrat et qu'ils faisaient dans cette attente opposition à tout paiement dans le cadre de la mobilisation de cette garantie ;
* une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2014 de la part de leur avocat la SCP Collet - De Rocquigny, reçu le 16 octobre 2014, lui rappelant en substance qu'elle ne pouvait prendre position dans ce conflit juridique entre M. [D] [G] et Mme [H] [G] d'une part et Mme [Z] [X] d'autre part sur le sort à réserver au contrat litigieux et qu'elle engagerait en conséquence sa responsabilité à prendre parti dans ce litige comme à se libérer des fonds résultant de ce contrat sans l'accord de M. [D] [G] et Mme [H] [G] ou sans un arbitrage judiciaire à ce sujet ;
* un acte d'opposition et de sommation par ministère d'huissier de justice du 31 mars 2015, lui signifiant opposition à la mise en 'uvre de divers contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'elle par M. [N] [G] et lui faisant état de contestations relatives à leur réserve héréditaire ;
* une seconde lettre du 30 octobre 2015 écrite dans le même sens que celle du 10 octobre 2014 par la SCP Collet - De Rocquigny, lui rappelant que cette opposition ne pourra être levée que lorsque sera réglé l'ensemble des difficultés opposant M. [D] [G] et Mme [H] [G] d'une part et Mme [Z] [X] d'autre part.
Il n'est dès lors pas sérieusement contestable, que la société AG2R était complètement étrangère et sans aucun pouvoir d'intervention ou d'arbitrage sur ce conflit de bénéficiaire existant entre M. [D] [G] et Mme [H] [G] d'une part et Mme [Z] [X] d'autre part quant au versement du capital-décès litigieux. De ce fait, il n'apparaît pas davantage sérieusement contestable que la société AG2R pouvait dès lors légitimement chercher à éviter de s'exposer au risque d'un double paiement sur ce capital-décès du fait d'un premier paiement qui aurait pu ne pas être libératoire.
Il convient d'ailleurs ici de constater que ce n'est que par assignation du 25 mai 2016, soit plus de 18 mois après la lettre du 3 novembre 2014 par laquelle la société AG2R l'avait informée qu'elle réservait tout paiement de ce capital décès dans l'attente de l'aplanissement de ce différend juridique et familial, que Mme [Z] [X] a elle-même saisi en référé le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de se faire communiquer les documents contractuels lui permettant de vérifier l'exactitude de ses droits, saisine judiciaire au terme de laquelle cette même juridiction a fait droit à ce chef de demande tout en ordonnant la mise sur compte Bâtonnier-séquestre du capital-décès litigieux par ordonnance de référé précitée du 29 juillet 2016.
Force donc est de constater que Mme [Z] [X] n'a elle-même jamais effectué en temps réel la moindre démarche de contestation utile, le cas échéant par la voie judiciaire, sur cette situation de blocage des fonds litigieux par l'assureur objectivement impuissant devant ce différend juridique et familial, entre la date du 9 novembre 2014 et celle du 9 août 2016 dont elle se prévaut pour faire désormais valoir une créance d'intérêts de retard au taux légal majoré.
En définitive, les causes de ce défaut de versement de capital-décès de contrat de prévoyance pendant la période litigieuse du 9 novembre 2014 au 9 août 2016 à Mme [Z] [X], qui n'en a été reconnue définitivement bénéficiaire que par décision de justice du 23 septembre 2021, n'apparaissent pas imputables à la société AG2R. Cette dernière ne saurait donc se voir opposer les dispositions précitées de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans leur version alors applicable.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en cette disposition frappée d'appel, quoique par substitution de motifs. Aucun autre appel n'a été interjeté sur l'une quelconque des autres dispositions de ce jugement.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse ait initié en première instance comme en cause d'appel cette demande contentieuse portant sur les intérêts moratoires et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
La société AG2R sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle formée à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société AG2R les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [Z] [X] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement n° RG-20/01672 rendu le 23 septembre 2021 par le le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté Mme [Z] [X] de sa demande formée à l'encontre de la société AG2R LA MONDIALE au titre des intérêts de retard au taux légal majoré.
CONSTATE qu'aucun appel n'a été formé sur l'une quelconque des autres dispositions de ce jugement.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer au profit de la société AG2R LA MONDIALE une indemnité de 3.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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