Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-18.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.750
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Alice X..., épouse A...,
2°/ M. Philippe A..., demeurant ensemble ...,
3°/ M. Blaise E..., demeurant ...,
4°/ Mme Caroline E..., épouse F..., demeurant ...,
5°/ Mme Sophie E..., épouse Sandoz, demeurant ...,
6°/ M. Bernard B...,
7°/ Mlle Justine E..., demeurant tous deux ...,
8°/ Mme Marie-Thérèse, Francine Z..., épouse D..., demeurant ...,
9°/ Mme Anne-Marie D..., épouse G..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies, audience solennelle), au profit :
1°/ de M. Guy C..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Lucien Y...,
2°/ de M. Lucien Y..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., des consorts E..., des consorts D... et de M. B..., de Me Blondel, avocat de M. C... et de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1995), rendu après cassation, qu'un jugement a prononcé pour défaut de paiement de fermage la résiliation de baux consentis à M. Y... par l'hoirie Blanchet;
qu'un arrêt, confirmant ce jugement, a déclaré M. Y... et M. C..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. Y..., responsables du préjudice subi par l'hoirie Blanchet à la suite de l'enlèvement et de la vente de récoltes, et ordonné une mesure d'instruction;
que, par la suite, un arrêt du 11 décembre 1987 a, après l'évaluation des récoltes, condamné M. Y... et M. C..., ès qualités, à payer à ce titre une certaine somme;
que cet arrêt a été partiellement cassé;
qu'un autre arrêt, également du 11 décembre 1987, a condamné M. Y..., assisté de M. C... , à payer une certaine somme à l'hoirie Blanchet en réparation du préjudice résultant du retard apporté dans l'enlèvement de son matériel ;
que cet arrêt a également fait l'objet d'une cassation partielle;
que, statuant sur renvoi, un arrêt du 11 décembre 1992, joignant les instances, a déclaré M. C..., à titre personnel, tenu in solidum avec M. Y... de la condamnation prononcée par le premier arrêt du 11 décembre 1987 et a condamné in solidum M. C... et M. Y... à payer des intérêts capitalisés à l'hoirie Blanchet;
que cet arrêt, frappé de pourvoi par M. C..., et à titre personnel et ès qualités, par M. Y..., a été cassé le 1er décembre 1993 "dans les limites du moyen", au motif que M. C... n'ayant pas été assigné à titre personnel devant la cour d'appel, cette omission pouvait être invoquée en tout état de cause;
que, devant la cour d'appel de renvoi, l'hoirie Blanchet a assigné en intervention forcée M. C... à titre personnel et son assureur, la compagnie AGF ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes en intervention forcée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation ne laisse rien subsister du chef de dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui l'a déterminée;
que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant été cassé "dans les limites du moyen", lequel lui reprochait d'avoir décidé que le syndic était personnellement tenu, in solidum avec le preneur en règlement judiciaire, de la condamnation prononcée au bénéfice des bailleurs et de les avoir condamnés in solidum au paiement des intérêts au taux légal, le juge de renvoi ne pouvait énoncer que la juridiction dont la décision avait été cassée aurait définitivement statué sur la responsabilité du preneur et du syndic de la faillite, cela pour refuser de se prononcer à nouveau à l'égard de toutes les personnes visées par la disposition annulée;
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ainsi que les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile;
que, d'autre part, sur les points qu'elle affecte, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le iuqement cassé, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la censure;
qu'en l'espèce, nonobstant l'autorité éventuellement attachée à certaines dispositions non anéanties par la cassation, l'instance ouverte devant la juridiction dont la décision avait été partiellement cassée se poursuivait devant le juge de renvoi précisément désigné pour statuer sur la demande incidente;
qu'en déclarant l'instance principale éteinte du fait de l'intervention de l'arrêt partiellement cassé, pourtant postérieur par hypothèse à l'état procédural initial, cela pour refuser d'examiner la demande incidente après régularisation de l'acte d'intervention forcée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 625, 626, 627 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt de cassation rendu le 1er décembre 1993 que, l'annulation ne visant que les condamnations pour fautes prononcées contre M. C... à titre personnel, les autres chefs de la décision n'étaient pas atteints par la cassation ;
Et attendu que l'arrêt énonce exactement que l'hoirie Blanchet, se trouvant dans l'état d'une partie à l'égard d'un tiers dans une instance qui, l'opposant à M. Y... et à M. C..., ès qualités, était déjà éteinte, compte tenu des décisions rendues, elle n'était pas recevable à appeler en intervention forcée, devant la cour d'appel de renvoi, M. C... à titre personnel et son assureur, la compagnie AGF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs, mais les condamne à payer aux AGF la somme totale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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