Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-14.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.790
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eclair Bureau, dont le siège social est sis à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Zeta, dont le siège social est sis zona industriale, Viale Della X... Interna, 55 35129 Padova (Italie), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eclair Bureau, de Me Vincent, avocat de la société Zeta, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 15 février 1991) que la société Eclair Bureau a commandé, par telex du 16 novembre 1988, 200 000 albums de mini-photos à la société Zeta, qui a accepté cette commande ; que la première tranche de marchandises livrée chez le transitaire le 15 décembre 1988, a été payée ; que la seconde tranche a été livrée le 25 janvier 1988, et a donné lieu à l'établissement d'une facture de 174 460 francs qui n'a pas été réglée ; que la société Zeta a assigné en référé sa cocontractante ; que celle-ci a soutenu que la société Zeta n'avait pas respecté les délais de livraison et qu'elle l'avait, elle même, reconnu par télex du 22 mars 1989 en lui consentant une diminution de prix à concurrence de 24 650 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Eclair Bureau fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 174 160 francs, alors, selon le pourvoi, que le télex portant commande et dont les termes avaient été acceptés sans discussion spécifiait expressément les délais de livraison à respecter, ce que reconnaissait d'ailleurs la Zeta qui se prévalait de l'échange de télex pour faire valoir dans ses conclusions que l'objet de la commande était spécifié, de même que les termes de paiement et les conditions de livraison ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des termes clairs et précis de la convention des parties ainsi que des conclusions de la société Zeta elle-même que, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a pu affirmer que la preuve n'était pas rapportée de ce que le respect des délais de livraison était une clause essentielle du contrat ;
Mais attendu que l'appréciation de la portée d'un document contractuel, sans reproduction inexacte de ses termes, ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Eclair Bureau fait grief à l'arrêt d'avoir statué, comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société
Eclair Bureau se prévalait dans ses conclusions d'appel du rabais de 24 650 francs qui lui avait été consenti ; qu'en énonçant que le montant de la somme réclamée n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'elle justifiait sa contestation en versant aux débats le télex du 22 mars 1989 par lequel la société Zeta lui consentait le rabais ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce document, dont elle n'a même pas fait état, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la société Eclair Bureau n'a pas prétendu, dans ses concllusions, qu'elle aurait accepté la proposition de rabais faite par la société Zeta, ce qui aurait entraîné la réduction à due concurrence du prix convenu, que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le télex formulant une telle proposition et n'a pas, non plus, dénaturé les conclusions dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eclair Bureau, envers la société Zeta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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