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Tribunal Administratif de Nîmes, 23 janvier 2025. 2300974

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2300974

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I°) Sous le n°2300974, par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Reihanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°194, bordereau n°11, émis à son encontre par la commune d'Avignon en vue du recouvrement de la somme de 5 400 euros en raison des frais de remise en état de l'espace engazonné suite à l'occupation illégale du domaine public par le cirque Zavatta-Perrin ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de réformer le montant du titre contesté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune d'Avignon, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 3 décembre 2024, M. B a été informé qu'à défaut de production du mémoire complémentaire qui a été annoncé dans sa requête, dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. II°) Sous le n°2300975, par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Reinhanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°192, bordereau n°11, émis à son encontre par la commune d'Avignon en vue du recouvrement de la somme de 33 000 euros résultant de l'occupation illégale du domaine public de ladite commune par le cirque Zavatta-Perrin pour la période du 17 octobre au 7 novembre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de réformer le montant du titre contesté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune d'Avignon, représenté par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 3 décembre 2024, M. B a été informé qu'à défaut de production du mémoire complémentaire qui a été annoncé dans sa requête, dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n°2300974 et n°2300975 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 5. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 3 décembre 2024 à M. B l'invitant à produire le mémoire complémentaire annoncé pour chacune de ses requêtes n° 2300974 et n°2300975 dans un délai d'un mois et précisant qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, il serait réputé s'être désisté de ses requêtes. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressé par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. B qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 3 décembre 2024, est réputé l'avoir reçue deux jours après, soit le 5 décembre 2024. M. B n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans ses requêtes dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de ses requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2300974 et n°2300975 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, C.CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2300975

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