Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02869 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQSH
N° de Minute : 24/2767
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[V] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 15 Novembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 15 Novembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 15 Novembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 15 Novembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 15 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [V] [P], née le 11 Février 1966, demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 05 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [Y] [P], son fils,
Le 12 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [V] [P] était présente, assistée de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'identification de l'auteur de l'acte de saisine
La requête adressée au juge aux fins de prolongation d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d'irrecevabilité, être signée par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État dans le département ayant qualité pour le saisir. Il incombe au juge de vérifier si le signataire d'une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d'une délégation de signature, pour le saisir.
En l'espèce, la requête saisissant le juge en date du 12 novembre 2024 est signée, pour le directeur empêché et par délégation, "la directrice référente psychiatrie". S'il est constant que l'identité du délégataire n'est pas parfaitement lisible, et il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cette décision n'a pas été prise par une personne régulièrement habilitée.
Au surplus, quand bien même le juge ne serait pas valablement saisi par le directeur de l'hôpital, il n'en résulterait aucune atteinte aux droits de la patiente, étant rappelé que le juge peut également se saisir d'office en application de l'article L.3211-12 du Code de la Santé Publique.
En conséquence, l'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Sur le moyen d'irrégularité tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'admission et de maintien et donc de la notification des droits:
Il résulte des dispositions de l’article L3211-3 alinéa 2 et 3 du Code de la Santé Publique que “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins (...) Ou définissant la forme de la prise en charge (...) La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état”.
“En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale est informée:
a/ Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b/ Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.”
"L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible".
Le conseil de la patiente soulève des exceptions de nullité tenant aux faits que la patiente n'aurait pas été mise en situation de connaître ses droits.
Sur ce point, force est de constater que la désorganisation majeure de son état psychique rendait impossible l'obtention de son consentement aux soins ainsi que la compréhension de ses droits, la patiente n'étant même pas en capacité de signer le document de traçabilité de la notification qui lui était faite relativement à ses droits. L'audience avec le juge des libertés et de la détention témoigne encore de ses troubles et de ses propos délirants.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) de la décision de maintien
L'article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose que :
I.- Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2."
II - Abrogé
III - Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1o du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
En l'espèce, aucune pièce du dossier n'établit que cette information à la CDSP, concernant la décision de maintien en soins sans consentement de la patiente, a été effectivement délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l'article R. 3211-12 du même code. L'absence de ces pièces au dossier n'établit en conséquence pas que cette information n'a pas été réalisée. Enfin, dans l'hypothèse d'un défaut effectif d'information de la CDSP, aucun élément allégué par la patiente n'établit une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure dont elle fait l'objet, fait également l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique
Le moyen soutenu sera donc rejeté
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 05 novembre 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 06 novembre 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 08 novembre 2024, par le Docteur [G] ;
Dans un avis motivé établi le 12 novembre 2024, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, la patiente ne reconnaît que très partiellement le caractère pathologique de ses symptômes.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [V] [P], née le 11 Février 1966, demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [V] [P].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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