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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-11.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.875

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée Editions du dauphin, dont le siège social est ... (14e), 2°) Mme Anne Y..., demeurant ... à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (5e), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Editions du dauphin et de Mme Y..., de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres, que l'acte litigieux, établi le 6 octobre 1977 sur papier à en-tête de la société "Les Editions du dauphin" et signé par Mme Y..., gérant de cette société, et par M. X..., prévoyait non seulement que le capital était porté à 25 000 francs réparti en 500 parts attribuées pour moitié à Mme Y... et pour moitié à M. X..., mais encore que celui-ci devenait cogérant avec Mme Y..., la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. X... avait aussitôt assuré des fonctions de responsabilité et de gestion au sein de la société, concrétisant, de fait, l'accord du 6 octobre 1977 ; qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions invoquées qui prétendaient que les obligations découlant dudit acte seraient nulles faute de cause dès lors qu'aucune contrepartie n'aurait été mise à la charge de M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions du dauphin et Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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