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Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/06108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06108

Date de décision :

28 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06108 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQYA Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [M] né le 14 avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [N] [W] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [G] [M], rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant le maintien de M. [G] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 11h51, par M. [G] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il ressort des éléments versés aux débats que : - par ordonnance du 21 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [M] pour une durée de vingt-six jours, - par ordonnance du 25 décembre 2024, le magistrat du siège de la cour d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance du 21 décembre 2024, tout en retenant que l'intéressé ne présentait pas de garantie de représentation permettant une assignation à résidence en l'absence de passeport, - lors de l'audience du 26 décembre 2024 devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant sur une demande de mise en liberté présentée par M. [G] [M], il a été remis au juge la preuve de la remise du passeport en cours de validité de l'intéressé auprès des services préfectoraux le 17 décembre 2024, - par ordonnance du 27 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de mise en liberté et la demande d'assignation à résidence de M. [R] [M]. M. [G] [M] tire argument du fait que les services préfectoraux ont prétendu que le passeport ne leur avait pas été remis au moment des deux premières décisions de justice pour affirmer qu'il y a eu fraude de la part des services de l'Etat et qu'il doit ainsi être mis en liberté ou assigné à résidence chez M. [O] [P] dont une attestation d'hébergement est versée aux débats précisant que ce dernier est domicilé [Adresse 1]. Lors de l'audience M. [M] expose que M. [P] est son neveu mais sans apporter la preuve de cette parenté. En premier lieu, il ressort des développements précédents que M. [G] [M] a remis son passeport en cours de validité le 17 décembre 2024. Il peut donc solliciter une assignation à résidence. En deuxième lieu, s'il est regrettable que lors de précédentes procédures le juge ait statué sans savoir que le passeport de l'intéressé avait été remis à la préfecture le 17 décembre 2024, force est de constater que l'ordonnance entreprise a été rendue en connaissance de cause puisqu'il est annexé à celle-ci la preuve du dépôt du passeport à cette date. Par suite, la rétention administrative ne peut être levée du seul fait que cette preuve n'a été apportée que le 26 décembre 2024. En troisième lieu, il ressort d'une note du ministre de l'intérieur versée aux débats que le vol destiné à reconduire M. [M] en Tunisie est fixé le 29 décembre 2024 à 13h05, l'avion devant décoller de [Localité 3]. Compte tenu de cette date de retour très proche et du fait qu'aucune vérification n'a été effectuée sur les conditions d'hébergement de M. [M] chez M. [P] dont le domicile est situé à [Localité 5] alors que l'avion de l'intéressé doit décoller le lendemain de la présente ordonnance depuis l'aéroport de [Localité 3], il sera considéré que M. [G] [M] ne bénéficie pas d'une garantie de représentation suffisante pour bénéficier d'une mise en liberté ou d'une assignation à résidence. Par suite, M. [G] [M] sera débouté de ses demandes et l'ordonnance sera confirmé en conséquence. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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