Tribunal Administratif de Nancy, 14 décembre 2023. 2303557
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2303557
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, le syndicat Alliance Police Nationale/CFE-CGC doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la convocation du 7 décembre 2023 en vue de la séance du comité social d'administration de la police nationale de Meurthe-et-Moselle du 14 décembre 2023.
Le syndicat soutient que les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux quant à la légalité de la convocation sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En présentant le 13 décembre à 17h14 une demande de suspension de la convocation du 7 décembre à la séance du comité social d'administration prévue le 14 décembre à 16h, le syndicat requérant, qui au demeurant n'établit pas avoir déposé de requête distincte en annulation au greffe du tribunal bien qu'il produise une copie d'une telle requête, ne met pas le juge des référés saisi manifestement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en mesure d'organiser une procédure contradictoire et de statuer dans des délais utiles sur sa demande de suspension. En outre les éléments produits ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat Alliance Police Nationale/CFE-CGC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Alliance Police Nationale/CFE-CGC.
Fait à Nancy, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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