Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/02348 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO45
AFFAIRE : [N] C/ [S] [U], [F], S.C.I. SCI WR,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,par Monsieur Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix octobre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Céline KOC, greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [P] [N]
né le 25 septembre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
Représentant : Me Cyril ISIDORE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
APPELANT - DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [C] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
Madame [L], [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.C.I. WR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
Plaidant : Me Aurélie HERVÉ de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
INTIMEE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
*****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 20 juillet 2023;
Vu l'appel interjeté par M. [N] le 11 avril 2024 ;
Vu les conclusions d'incident aux termes desquelles la société civile immobilière WR, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- constater que l'exception de procédure relative à la prétendue irrégularité de l'acte de signification du jugement entrepris, n'a pas été soulevée par M. [N] in limine litis et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
en conséquence
- déclarer M. [N] irrecevable en son exception de procédure,
en toutes hypothèses
- constater que l'appel introduit par M. [N] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 juillet 2023, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024, a été formé hors délai,
en conséquence
- déclarer irrecevable l'appel de M. [N]
- condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, aux termes desquelles M. [N], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- ce faisant, s'entendre débouter la société civile immobilière WR de son incident,
- la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel de M. [N]
Moyens des parties
M. [N] fait valoir que son appel est recevable parce que la signification du jugement entrepris a été effectuée à une adresse qui n'était pas la sienne et à laquelle il n'a jamais résidé.
La SCI intimée réplique que l'exception de nullité de la signification du jugement invoquée par M. [N] est irrecevable car il a régularisé des conclusions au fond le 5 juillet 2023 avant de soulever la nullité de la signification du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, la SCI soutient que la signification du jugement querellé est régulière et a donc fait courir le délai d'appel, les pièces versées aux débats établissant que M. [N] a entretenu une relation avec Mme [S] [U] et qu'il a interjeté appel plus de deux mois après l'acte de dénonciation de la saisie-attribution sur ses comptes.
Réponse du conseiller de la mise en état
Selon l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond'.
Aux termes de l'article 112 du même code :
'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.
Cependant, il est impossible que le plaideur invoque la nullité avant qu'il ait pu percevoir l'irrégularité. En conséquence, l'exception de nullité est recevable après un autre moyen de défense dans le cas où la cause de nullité n'est révélée au plaideur qu'a posteriori.
C'est pourquoi, il appartient au juge saisi de l'exception de nullité de rechercher si la partie ayant conclu au fond avait connaissance de la cause de nullité au moment de ses conclusions sur le fond (Cass. 2e civ., 21 sept. 2000, n° 98-13.632).
Au cas d'espèce, M. [N] a régularisé des conclusions au fond le 5 juillet 2024, avant d'invoquer la nullité de la signification du jugement dont appel par conclusions en réponse sur incident notifiées le 20 septembre 2024.
M. [N], lorsqu'il a conclu au fond le 5 juillet 2024, avait connaissance du fait entraînant la nullité dont la société civile immobilière se prévaut, dès lors que, cette dernière avait régularisé, dès le 21 mai 2024, des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité d'appel, dans lesquelles elle mentionnait que le jugement dont appel 'a été signifié à M. [N] suivant exploit du 4 août 2023", l'acte de signification étant produit (pièce n°7).
Par suite, l'exception de nullité soulevée tardivement par M. [N] sera jugée irrecevable.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement entrepris ayant été signifié à M. [N] le 4 août 2023, le délai d'appel expirait le 4 septembre 2023.
M. [N] ayant relevé appel le 11 avril 2024, l'appel sera jugé irrecevable, motif pris de sa tardiveté.
II) Sur les dépens
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance par défaut et mise à disposition au greffe,
Déclarons M. [N] irrecevable en son exception de procédure ;
En conséquence
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [N] le 11 avril 2024 à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Déboutons M. [N] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [N] à payer à la société civile immobilière WR une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons M. [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Mir, avocat en ayant fait la demande.
La greffière placée Le conseiller de la mise en état
La Greffière Le Président de la mise en état
Céline KOC, Philippe JAVELAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment