Cour de cassation, 28 octobre 1991. 89-21.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.543
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e),
2°/ M. René E..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3°/ La société à responsabilité limitée Renely, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Sigismond A..., demeurant ... (12e),
2°/ Le Fonds de garantie (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
3°/ La société La Moto verte, dont le siège est ... (16e),
4°/ La Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
5°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
6°/ M. Eric B..., demeurant ... (2e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., X..., D...
Z..., M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de M. E... et de la société Renely, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le Fonds de garantie (FGA), la société La Moto verte, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et contre M. B... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 octobre 1989), que, de nuit, dans une agglomération et dans une intersection, à la
suite d'une manoeuvre de M. A... pour éviter la motocyclette de M. B..., qui n'avait pas respecté les feux de signalisation, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et celle conduite par M. E... venant en sens inverse ;
que M. A... fut blessé et les deux automobiles endommagées ; que le juge des référés condamna M. B..., M. E..., son employeur, et les Assurances générales de France (AGF) à verser une provision à M. A... ;
que M. E..., son employeur et leur assureur demandèrent à M. B... et à la société La Moto verte, son employeur, le remboursement de la provision et la réparation de leur dommage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé entièrement M. A..., sans répondre aux conclusions soutenant que celui-ci avait vu à temps déboucher la motocyclette qu'il aurait dû éviter, commettant ainsi une faute ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. B... avait franchi l'intersection alors que le feu était rouge, que l'écart fait par M. A... pour éviter la motocyclette constitue une manoeuvre d'évitement normal et qu'il ne résulte pas de l'expertise ordonnée en référé que M. A... circulait à une vitesse excessive ;
que, de ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que M. A... n'avait pas commis de faute et avait droit à l'indemnisation de son entier dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société La Moto verte, employeur de M. B..., alors que, en se bornant à énoncer que les affirmations de la société La Moto verte devaient être retenues, sans faire état d'aucune preuve à leur soutien, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'accident s'était produit un dimanche dans la nuit alors que M. B..., mécanicien au garage de la société La Moto verte, utilisait une motocyclette confiée au garage et transportait une passagère ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. B... avait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et hors de ses fonctions, et que son employeur devait être mis hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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