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Tribunal Administratif de MELUN, 23 septembre 2022. 1910031

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

1910031

Date de décision :

23 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, la SARL Lombard Agim Immobilier, représentée par Me Meral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a refusé de lui accorder l'aide à la réception concernant un immeuble collectif situé 64, rue des Carmes à Aurillac ; 2°) d'enjoindre à l'ANFR, à titre principal, de lui verser la somme de 500 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'AFNR une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, l'ANFR conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 11 août 2022 la SARL Lombard Agim Immobilier, représentée par Me Meral, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, la SARL Lombard Agim Immobilier a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Lombard Agim Immobilier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lombard Agim Immobilier et à l'Agence nationale des fréquences. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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