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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-44.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.380

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Gui création, dont le siège est ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a été embauché le 1er novembre 1985 par la société Gui-création en qualité de responsable juridique au salaire mensuel de 8 000 francs, précision étant apportée qu'au cours ou à l'expiration d'une période renouvelable d'essai fixée à trois mois, chacune des parties pourrait se dégager vis-à-vis de l'autre sans préavis, ni indemnité ; que par lettre recommandée du 16 janvier 1986, la société a mis fin à sa collaboration avec M. X... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire et remise, notamment, d'un certificat de travail rectifié ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande alors, selon le moyen, qu'il était patent que la date du 18 janvier 1986 portée sur le certificat de travail comme date de cessation de travail était érronée et aurait dû être remplacée par celle du 20 janvier 1986 à minuit ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur les premier et troisième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que devant la juridiction prud'homale M. X... justifiait sa demande en paiement de rappel de salaire par les promesses verbales de son employeur et l'existence d'un nombre important d'heures supplémentaires ; qu'il sollicitait également la rectification du certificat de travail en ce qu'il ne comportait pas la nature de son emploi ; qu'ayant relevé appel de la décision l'ayant débouté de ses demandes il a, devant la cour d'appel, invoqué à leur appui, un moyen nouveau tiré des dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable, selon lui, eu égard à son objet de construction de matériels informatiques, à la société Gui-Création et sur la base de laquelle sa classification ne saurait être inférieure à III A et a maintenu sa demande d'un certificat de travail rectifié ; Attendu que pour confirmer le jugement déféré l'arrêt attaqué, en relevant pourtant la modification apportée par le salarié dans le fondement de ses prétentions salariales, s'est borné à retenir, en adoptant les motifs des premiers juges, que, lors de la cessation de ses activités pour le compte de la société Gui-création, M. X... avait été rempli de l'intégralité de ses droits, tels qu'ils avaient été librement définis et arrêtés de manière définitive lors de l'embauche ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur le rappel de salaire et la demande de délivrance d'un certificat de travail comportant la nature de son emploi, l'arrêt rendu 1er septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Gui création, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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