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Cour d'appel, 12 octobre 2018. 17/02233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02233

Date de décision :

12 octobre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2018 N° RG 17/02233 AFFAIRE : Stéphane X... C/ Jean-Philippe Y... Jean-Pierre Z... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL N° Chambre : 1 N° RG : 14/08542 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : ASSOCIATION G... A... F... Me Barthélémy B... Me Valérie C... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Monsieur Stéphane, Fabrice, Joseph X... de nationalité Française 1941 Moyenne Corniche 06360 EZE Représentant : Me Jean-Marc A... de l'ASSOCIATION G... A... F..., Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062 APPELANT **************** Maître Jean-Philippe, Pierre Y..., notaire né le [...] à BORDEAUX de nationalité Française [...] Représentant : Me Barthélémy B..., Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435 Maître Jean-Pierre Z..., notaire retraité de nationalité Française [...] Représentant : Me Valérie C..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 170045 - Représentant : la SCP KUHN, Déposant, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 février 2017 qui a statué ainsi': - déboute M. Stéphane X... de l'ensemble de ses demandes, - déboute M. Jean-Pierre Z... de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamne M. Stéphane X... à payer à M. Jean-Philippe Y... une somme de 3 000 euros au titre de I 'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. Stéphane X... à payer à M. Jean-Pierre Z... la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. Stéphane X... aux dépens lesquels seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel en date du 17 mars 2017 de M. X.... Vu les dernières conclusions en date du 7 septembre 2017 de M. X... qui demande à la cour de': - infirmer, purement et simplement le jugement, Statuant à nouveau': - constater et en tant que de besoin dire que la responsabilité professionnelle des notaires, Maîtres Y... et Z..., co-rédacteurs de l'acte, est engagée, - par conséquent, les condamner solidairement à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 300 000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 13 % l'an à compter de la signature de l'acte authentique de prêt, soit le 13 juin 2006 jusqu'à la date de paiement, - les condamner sous la même solidarité à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 7 537,07 euros destinée à compenser les dépens et débours versés dans les différentes procédures et instances y compris notamment les frais d'expertise de Monsieur D..., - les condamner, solidairement à lui verser la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions en date du 14 mars 2018 de Maître Y... qui demande à la cour de': Confirmant le jugement, - principalement, dire que l'appelant échoue à démontrer sa faute, - subsidiairement, dire que la faute qui lui est imputée est sans relation de causalité avec le préjudice allégué, - plus subsidiairement, dire que le préjudice allégué n'est pas certain et qu'il n'est pas justifié de sa mesure, - débouter en conséquence M. X... de toutes ses demandes dirigées à son encontre, Y ajoutant': - condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître B.... Vu les dernières conclusions en date du 11 juillet 2017 de Maître Z... qui demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Et, y ajoutant': - dire et juger qu'il n'a commis aucune faute, - dire et juger que M. X... ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué, - dire et juger que M. X... ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum, En conséquence, - débouter M. X... de toutes ses demandes, - condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil, - condamner M. X... à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C..., avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2018. *************************** FAITS ET MOYENS Par acte authentique du 13 juin 2006, dressé par Maître Jean-Philippe Y..., notaire à Suresnes, M. Stéphane X... a prêté à la Sarl France Promotion Habitat Invest, représentée par M. Louis E... son gérant, la somme de 300 000 euros sur une durée de 12 mois, cette somme devant être remboursée en une seule mensualité au plus tard le 13 juin 2007. Par ce même acte, la SCI Ramses, représentée par M. Louis E..., s'est portée caution solidaire de l'emprunteur et a affecté et hypothéqué un bien immobilier sis à Sceaux à la sûreté et garantie du montant de l'ouverture de crédit consentie par le prêteur. L'acte précise que M. E... agit au nom et pour le compte de la société Ramses en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une assemblée générale tenue le 9 juin 2006 dont une copie certifiée conforme du procès-verbal est annexée. Le prêt n'a pas été remboursé à son terme ni par l'emprunteur, ni par la caution. Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 octobre 2008, les sociétés France Promotion Habitat Invest et Ramses ont été condamnées à payer à M. X... une somme provisionnelle de 300 000 euros avec intérêt au taux contractuel de 13 % l'an. Cette décision n'ayant pas été exécutée, M. X... a fait délivrer le 10 avril 2009 à la SCI Ramses un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, et l'a ensuite assignée à l'audience d'orientation du 24 septembre 2009 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 4 février 2010, le juge de l'exécution a rejeté les exceptions de nullité et ordonné la vente du bien à l'audience d'adjudication du 27 mai 2010. Par arrêt du 13 octobre 2011, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision au vu de l'expertise en écritures par elle ordonnée selon laquelle les signatures portées sur le procès-verbal d'assemblée générale du 9 juin 2006 de la SCI Ramses donnant pouvoir à M. Louis E... étaient contrefaites. La cour, statuant à nouveau, a annulé le cautionnement hypothécaire et dit que M. X... devait procéder à la radiation de l'inscription hypothécaire. Par actes des 20 et 26 janvier 2012, M. X... a fait assigner Maître Y... et Maître Z... - qui aurait assisté les sociétés - devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses écritures précitées, M. X... expose qu'il a prêté la somme de 300 000 euros à la société France Promotion Habitat Invest qui exerce la profession de marchand de biens afin de financer l'acquisition de terrains et qu'il n'aurait jamais prêté cette somme sans disposer d'une garantie de remboursement et de solvabilité, conférée en l'espèce par la société Ramses et la prise d'hypothèque. Il indique qu'il était assisté de Maître Y... qui a rédigé l'acte et affirme que les sociétés France Promotion Habitat Invest et Ramses étaient assistées, pour la rédaction de l'acte de prêt notarié, par Maître Z... qui a transmis à Me Y... préalablement à la signature de l'acte de prêt, les différents éléments relatifs aux deux sociétés à l'exception du procès-verbal d'assemblée générale de la société Ramses autorisant l'engagement de caution. Il relève que Maître Y... ne le conteste pas et estime que, si Maître Z... n'avait pas participé au prêt, il l'aurait mis hors de cause. Il observe que, dans ce cas, Maître Y... aurait agi seul et accepté de signer l'acte hors la présence des responsables légaux de l'emprunteur et de la caution. Il précise qu'à la date de l'acte, M. Louis E... détenait 50 % du capital de la société Ramses - ses enfants, Virginie et Cyril, se partageant par moitié le reliquat et Cyril étant le gérant - et 70 % de celui de la société France Promotion Habitat Invest, le reste appartenant à ses enfants. Il ajoute qu'il habitait personnellement dans les biens donnés en garantie. Il affirme qu'il incombait aux deux notaires de vérifier les pouvoirs soit de s'assurer de l'authenticité des signatures figurant sur le procès-verbal autorisant l'engagement de caution et donnant pouvoir par le gérant au profit de son père, Louis E..., qui a signé l'acte en l'étude de Maître Y... qui ne le connaissait pas. Il relate les procédures et précise que la société France Promotion Habitat Invest a reconnu sa dette en principal. Il souligne que l'expert désigné par la cour d'appel a conclu que les signatures et paraphes de M. Cyril E... et de Mme Virginie E... apposés sur le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Ramses du 9 juin 2006 étaient contrefaites et que la cour a jugé que le procès-verbal était nul et, donc, que M. E... ne pouvait valablement représenter la société Ramses et consentir au nom de ses associés un cautionnement solidaire et hypothécaire. Il affirme qu'il n'a pu déposer plainte qu'après l'arrêt du 13 octobre 2011 ou le rapport de l'expert déposé le 21 avril 2011 - date à laquelle il a découvert l'escroquerie dont il avait été victime-mais que le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté la prescription de son action, le point de départ de celle-ci étant, en matière d'escroquerie, la date de la remise des fonds soit le 13 juin 2006. Il conteste donc avoir laissé délibérément s'écouler le délai de prescription, n'ayant eu la certitude de l'infraction que lors du dépôt du rapport de l'expert. Il souligne que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2006 est un faux du strict point de vue calligraphique et reproche aux notaires de n'avoir procédé à aucune vérification. Il estime qu'en l'absence du représentant légal du signataire de l'engagement de caution, ils auraient dû recueillir une signature certifiée. M. X... soutient que les notaires ont commis des fautes en l'absence d'authentification et de vérification des signatures. Il expose que Maître Y... était son conseil et, à ce titre, le rédacteur de l'acte de prêt portant l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de la société Ramses qui lui a été présenté par son confrère, Maître Z.... Il indique que M. Louis E... lui a fourni directement l'original du procès-verbal d'assemblée générale en date du 9 juin 2006 destiné à être annexé à l'acte authentique de prêt lui donnant tout pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société Ramses afin de l'engager valablement es qualité de caution et hypothécaire. Il souligne que ce document est un faux. Il reproche donc à Maître Y..., dont M. Louis E... n'était pas le client, de n'avoir procédé à aucune diligence afin de vérifier l'identité des signataires du procès-verbal d'assemblée générale de la société Ramses dont celui-ci était porteur et, surtout, de s'assurer de l'authenticité des signatures dont il aurait dû demander validation à tout le moins à Maître Z..., conseil des deux sociétés. Il soutient que cette obligation de vérification constitue une obligation de résultat pour le notaire, officier ministériel, et que la man'uvre n'aurait jamais pu être exercée si cette certification préalable des signatures du procès-verbal de l'assemblée générale autorisant prétendument l'engagement de caution et du pouvoir autorisant la signature chez Maître Y... avait eu lieu. Il soutient également qu'en l'absence du gérant de la Société Ramses, Maître Y... aurait dû exiger qu'on lui produise la certification de la signature du gérant donnant pouvoir. Il fait valoir qu'il relève de la responsabilité des notaires de vérifier l'identité des signataires des actes rédigés et signés en leur étude et à défaut de pouvoir le faire, de se faire remettre un document certifiant et authentifiant la signature d'un mandant. Il affirme que l'existence de ce faux et le fait qu'il ait été annexé à l'acte authentique rédigé par les notaires a conditionné son acceptation aux conditions du prêt principal en ce qu'il était garanti par un cautionnement solidaire et par une garantie hypothécaire. Il expose, en outre, que l'ensemble des documents relatifs aux sociétés a été transmis à Maître Y... par Maître Z.... Il en infère que celui-ci savait, a minima, que la société Ramses entendait se porter caution, ce qui suppose qu'il était informé des termes de l'assemblée générale, indispensable et nécessaire pour qu'un tel engagement soit pris. Il estime que, s'il avait le moindre doute, il lui appartenait de procéder à des vérifications. Il considère que son attitude a contribué à la faute puisqu'il a notamment transmis les statuts de la société Ramses à son confrère. Il affirme qu'il ne l'aurait pas fait si la société Ramses n'avait pas eu l'intention de se porter caution. Il lui reproche d'avoir transmis des éléments relatifs à la société Ramses, sans qu'instructions ne lui soient données du véritable représentant légal de ladite société et sans avoir vérifié l'accord du représentant légal de la société Ramses. Il fait valoir, citant des arrêts, qu'un notaire engage sa responsabilité, dès lors qu'il ne procède pas aux vérifications nécessaires à la validité de son acte, qu'il doit vérifier la sincérité des signatures figurant sur une procuration sous seing privé et qu'il doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ceux-ci. Il indique que l'acte de prêt notarié établi conjointement par les deux notaires se trouve totalement dépourvu de toute efficacité, dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale qui lui était annexé était nul. Il en conclut que Maître Y... en l'étude duquel l'acte de prêt litigieux dont il est le co-rédacteur a été rédigé et que Maître Z..., qui assistait les deux sociétés lors du prêt, et qui a communiqué, à ce titre, les documents relatifs aux deux sociétés à son confrère, ont engagé leur responsabilité professionnelle au motif que leur absence de vérification de l'identité des signataires du procès-verbal d'assemblée générale en date du 9 juin 2010 annexé à l'acte authentique de prêt, a conduit à rendre inopérant l'acte de caution en raison du caractère non valide de l'engagement de cautionnement hypothécaire de la SCI Ramses. Critiquant le jugement, il réitère que le notaire, en tant que rédacteur d'acte, a une obligation d'assurer l'utilité et l'efficacité de celui-ci et qu il ne peut se contenter de l'apparence pour la validité d'un acte authentique. Il souligne que Maître Y... ne connaissait aucun des membres de la famille E... et, donc, ne pouvait savoir quelle était leur signature. Il en conclut que la question n'est pas de savoir s'il aurait pu distinguer un faux d'un original. Il soutient qu'il aurait dû demander, soit la présence de M. Cyril E..., gérant de la SCI Ramses, soit, à tout le moins, la remise d'un document certifiant sa signature. Il ajoute que Maître Z... a agi avec une légèreté blâmable justifiant sa condamnation solidaire. Il déclare qu'aucune des deux sociétés ne s'est acquittée de sa condamnation. Il en conclut que son préjudice est entier et ajoute les frais exposés dans les procédures de recouvrement et surtout de saisie immobilière. Il précise que la société France Promotion Habitat Invest a été placée en liquidation judiciaire le 17 février 2010, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif et la radiation d'office de cette société du registre du commerce et des sociétés effectuée le 15 février 2012. Il souligne que sa déclaration de créance ne lui a pas permis de recouvrer la moindre somme. Il ajoute que le cautionnement hypothécaire de la société Ramses a été annulé et la caution mise hors de cause. Il en conclut que son préjudice est avéré par l'insolvabilité du débiteur principal et par la perte de la garantie de la caution, qui était, en revanche, solvable, puisque propriétaire de biens immobiliers. Il réitère que l'existence de ce faux et son annexion à l'acte authentique a conditionné son acceptation du prêt. Aux termes de ses écritures précitées, Maître Y... conteste toute faute. Il déclare avoir vérifié les pouvoirs de M. E.... Il indique s'être convaincu de ceux-ci à la lecture de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Ramses du 9 juin 2006. Il souligne que la difficulté vient de la contestation de l'authenticité de ce procès-verbal. Il fait valoir, citant des arrêts, que l'obligation de vérifier la sincérité des signatures figurant sur une procuration porte sur leur sincérité apparente et qu'a été écartée la responsabilité d'un notaire qui n'avait pas décelé l'irrégularité affectant un procès-verbal d'assemblée générale quand l'écrit paraissait sincère. Il soutient que la seule inefficacité de l'acte en raison de la fausseté de la pièce habilitant le signataire de l'acte ne fait pas naître une responsabilité de plein droit à sa charge, une faute précise devant lui être imputée. Il estime que les signatures portées sur le procès-verbal de l'assemblée générale paraissaient sincères. Il conteste tout lien de causalité. Il affirme que la vérification des signatures n'aurait pas permis de déceler un faux, M. X... reconnaissant lui-même qu'il n'en a eu la certitude qu'à l'issue du dépôt du rapport de l'expert. Il en conclut que les signatures étaient en apparence sincères. Il affirme que l'expert n'a pu conclure à leur fausseté que parce que la question lui a été expressément posée et grâce à son expérience et à la suite d'un examen poussé mené avec un matériel sophistiqué. Il relève qu'il a confirmé l'apparence de sincérité des signatures. Il en infère que les diligences auxquelles il est tenu n'auraient pas permis de détecter la falsification. Il déclare également que M. X... n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire dans les délais requis et en infère que le défaut de paiement de sa créance lui est imputable. Il estime insuffisante l'attestation du liquidateur sur l'insuffisance des fonds dans la mesure où il n'indique pas le passif qui a été payé et où il ne précise pas dans quelle mesure la créance de M. X... aurait été payée s'il l'avait déclarée. Il conteste l'existence d'un préjudice certain. Il affirme que la perte de la sûreté ne constitue pas, par elle-même, un préjudice certain, celle-ci n'étant qu'un accessoire de la créance de sorte qu'il n'y a pas de préjudice si la créance est payée. Il en infère que M. X... doit démontrer qu'il ne peut percevoir sa créance du débiteur et estime qu'il ne le démontre pas. Il conteste le montant du préjudice. Il fait valoir que le préjudice résultant de l'inefficacité du cautionnement hypothécaire ne peut être fixé qu'à la mesure de la valeur du gage. Il estime que celle-ci est inférieure au montant de la créance garantie et reproche à M. X... de ne pas en justifier. Aux termes de ses écritures précitées, Maître Z... soutient qu'il n'est pas intervenu dans la négociation ou la rédaction de l'acte. Il affirme n'avoir pas été consulté et n'avoir réalisé aucune diligence. Il déclare que Maître Y... est le seul rédacteur de l'acte, aucune intervention de sa part n'étant mentionnée. Il conteste avoir fourni les documents allégués et affirme que cet envoi ne pourrait caractériser une assistance aux sociétés dans le cadre de l'acte de prêt. Il relève que M. X... ne verse aux débats aucun courrier démontrant l'existence de la transmission prétendue, que celle-ci est intervenue dans le cadre de la rédaction de l'acte de prêt et/ou que ces diligences s'inscriraient dans le cadre d'une mission d'assistance que lui auraient confiée les sociétés. Il ajoute qu'il lui est reproché de n'avoir pas vérifié l'original du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2006 alors que celui-ci a été communiqué à Maître Y... sans son intervention. Il rappelle, en tout état de cause, que les notaires ne sont débiteurs de leur devoir de conseil que pour les actes qu'ils rédigent et donc qu'ils n'encourent aucune responsabilité si un acte sous-seing privé ou une convention reçue par un autre notaire est dépourvu d'effet. Il conteste tout lien de causalité entre le dommage allégué et la faute invoquée. Il fait état de la négligence de M. X... qui disposait d'un titre exécutoire depuis 2006 et qui ne l'a pas utilisé pour inscrire une hypothèque sur l'immeuble du débiteur principal quand celui-ci ne s'est pas acquitté de l'échéance du prêt ou quand la validité du commandement a été contestée. Il fait état de l'absence de déclaration de sa créance dans les délais et de l'absence de demande de relevé de forclusion. Il estime indifférente la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, dès lors que les circonstances dans lesquelles les créanciers privilégiés ont été colloqués sont ignorées et qu'il n'est pas établi qu' un apurement au moins partiel de la dette chirographaire n'a pu intervenir. Il fait état de la tardiveté de sa plainte. Il conteste tout préjudice né, actuel et certain. Il fait valoir que son seul préjudice s'analyse comme la perte d'une chance de voir sa créance réglée en faisant jouer les sûretés dont il se croyait titulaire. Il affirme qu'il n'est pas établi que la saisie de l'immeuble affecté à la garantie aurait permis son désintéressement. Il qualifie d'abusive la procédure, lui-même n'étant ni « rédacteur », ni « corédacteur » de l'acte de prêt, ni « notaire intervenant » et n'ayant « assisté» personne à cette occasion. Il excipe, précisant qu'il est retraité, d'un préjudice d'image et de notoriété certain résultant de la simple publicité des débats. *************************** Considérant que le notaire doit, au titre de son devoir de conseil, assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit'; que ses manquements engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 (antérieurement 1382) du code civil, sous réserve de la démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice ; Considérant qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité'; Considérant que le notaire est tenu, en tant que rédacteur d'un acte, de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité'; qu'il doit, quand une partie est représentée par un mandataire, vérifier la sincérité au moins apparente des signatures portées sur la procuration sous seing privé'; Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Ramses autorisant la société à se porter caution solidaire et donnant pouvoir à M. Louis E... de signer l'acte authentique comporte les paraphes et les signatures attribués à MM Louis et Cyril E... et Mme Virginie E... soit aux trois associés de la SCI'; Considérant que M. D..., expert désigné par la cour d'appel de Versailles, a conclu que les paraphes et signatures attribués à M. Cyril E... et à Mme Virginie E... n'étaient pas authentiques'; Considérant que la délibération de l'assemblée était en apparence valable, seule une mesure d'expertise ayant permis de déceler la contrefaçon des paraphes et signatures de deux des trois associés'; Considérant que Maître Y... ne pouvait déceler celle-ci'; qu'il n'a donc commis aucune faute de ce chef'; Considérant que le gérant de la société Ramses, M. Cyril E..., n'était pas présent lors de la signature de l'acte dressé par Maître Y...'; Considérant que l'acte notarié a été signé, au nom de la société Ramses, par M. Louis E...'; Considérant que M. Louis E... a produit au notaire le procès-verbal de l'assemblée générale lui donnant expressément pouvoir'; Considérant qu'aucun élément ne permettait au notaire d'envisager une irrégularité de ce procès-verbal'; Considérant que le signataire de l'acte au nom de la société Ramses a ainsi présenté au notaire un procès-verbal lui donnant pouvoir de représenter la société dépourvu de toute anomalie apparente'; Considérant que Maître Y... n'était donc pas tenu de demander une certification des signatures y figurant'; Considérant que Maître Y... n'a, dès lors, pas commis de faute'à l'occasion de la rédaction de l'acte authentique de prêt en date du 13 juin 2006; Considérant qu'il résulte des mentions portées à l'acte que Maître Y... est le seul rédacteur de l'acte authentique de prêt en date du 13 juin 2006 auquel est annexé le procès-verbal d'assemblée générale litigieux'; que Maître Z... n'est pas intervenu dans la rédaction de cet acte'; Considérant qu'il ne peut s'inférer de la seule transmission à Maître Y... des documents relatifs aux sociétés emprunteuse et caution qu'il a assisté celles-ci dans le cadre de l'acte de prêt'; Considérant que M. X... ne démontre donc nullement que Maître Z... a assisté les sociétés France Promotion Habitat Invest, emprunteuse, et la SCI Ramses, caution ou est intervenu dans la négociation de cet acte de prêt'; Considérant qu'il ne peut dès lors lui être utilement reproché de ne pas avoir vérifié l'authenticité des signatures figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale'; Considérant qu'il n'a donc commis aucune faute'; Considérant que les demandes formées par M. X... seront, en conséquence, rejetées'; Considérant que la procédure diligentée contre Maître Z... ne revêt pas un caractère abusif'; Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions'; Considérant que M. X... devra payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; que sa demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant': Condamne M. X... à payer à Maître Y... une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... à payer à Maître Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. X... aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Alain PALAU, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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