Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-22.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.599
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Y...,
2 / Mme Colette Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches et le second en ses cinq branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme Y... ont remis à M. X..., notaire, aux fins de placements, diverses sommes pour lesquelles celui-ci a souscrit des reconnaissances de dettes sous seing privé ; qu'ayant appris l'incarcération de M. X... à la suite de malversations, ils ont sollicité la garantie de la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, laquelle leur a opposé un refus ; que les époux Y... ont alors assigné M. X..., la Chambre des notaires de Paris, le Conseil supérieur du notariat et la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris afin que soit constatée la défaillance de M. X... et que ces différents organismes soient condamnés in solidum à leur payer diverses sommes ;
que, déboutés par le premier juge, ils ont relevé appel de ce jugement à l'encontre, seulement, de la Chambre des notaires de Paris ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998) les a également déboutés de leurs demandes ;
Attendu, d'abord, que le premier moyen est inopérant pour s'attaquer à des motifs surabondants ; qu'ensuite, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que les investigations concernant les comptes personnels bancaires privés ne sont pas prévues par les textes régissant les inspections professionnelles, qui n'autorisent que l'examen des comptes personnels du notaire dans la comptabilité de l'étude comme la fouille des locaux de l'étude et non du domicile privé ; qu'enfin, l'arrêt relève que les irrégularités affectant l'étude de M. X... n'apparaissaient, jusqu'en 1992, que comme des actes de mauvaise gestion et non comme des infractions graves mettant en danger les fonds des clients, que la Chambre des notaires avait mis en place les contrôles annuels qui lui incombaient et qu'elle avait vérifié que l'incident de défaut de couverture du compte clients constaté en 1988 ne se renouvelait pas les années suivantes, qu'elle avait vérifié que le notaire suivait ses directives, le menaçant de poursuites lorsqu'il ne l'avait pas fait et qu'elle avait effectivement poursuivi, en vain, cet officier public dès qu'il était apparu qu'il n'était plus en mesure de faire face à son passif ; qu'il observe, encore, que les contrôles ne permettaient pas de déceler des prêts consentis à titre personnel en dehors de la comptabilité de l'étude ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu admettre, sans encourir les griefs articulés par les trois dernières branches du moyen, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la Chambre des notaires ; que le premier moyen est donc inopérant et que le second, inopérant en sa deuxième branche, est mal fondé en ses quatre autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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