Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01197
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01197
Date de décision :
31 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01197 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO4N
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [CT] [T]
demeurant 9 bis avenue [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Maître Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C520
Madame [A] [R]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Maître Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C520
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [M] [L]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
comparant non constitué
Monsieur [MH] [D]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
comparant non constitué
Monsieur [V] [Z] [N]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant ni constitué
Monsieur [Y] [W]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant ni constitué
Madame [SM] [W]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparante ni constituée
Madame [UH] [O]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparante ni constituée
Madame [LB] [O]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [M] [O]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant ni constitué
Madame [F] [I]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [G] [O]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant ni constitué
Madame [E] [B]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [H] [C] [X]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant ni constitué
Monsieur [RE] [DZ]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant ni constitué
Monsieur [M] [OW]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant ni constitué
Madame [S] [K]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [P] [K]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant ni constitué
Monsieur [VP] [K]
occupant le terrain cadastrée AK[Cadastre 2]- [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 novembre 2024, Monsieur [CT] [T] et Madame [A] [R] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [E] [B], Monsieur [H] [C] [X], Monsieur [RE] [DZ], Monsieur [M] [OW], Madame [S] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [VP] [K], Monsieur [M] [L], Monsieur [MH] [D], Monsieur [V] [Z] [N], Monsieur [Y] [W], Madame [SM] [W], Madame [UH] [O], Madame [LB] [O], Monsieur [M] [O], Madame [F] [I] et Monsieur [G] [O], au visa de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef ;
- supprimer le délai de deux mois qui suite le commandement de libérer les lieux prévu à l'article L 412-1 du code de procédure civile pour procéder à l'expulsion ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à surseoir à l'expulsion pendant la période hivernale ;
- les condamner in solidum au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [CT] [T] et Madame [A] [R] exposent que :
- ils sont propriétaires en indivision d'une parcelle de terrain cadastrée AK[Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 8] ;
- ayant été alertés par la gendarmerie de [Localité 6] d'une installation des gens du voyage sur leur terrain, ils ont chacun déposé plainte et fait constater par commissaire de justice le 2 août 2024 l'occupation sans droit ni titre dudit terrain par Madame [E] [B], Monsieur [H] [C] [X], Monsieur [RE] [DZ], Monsieur [M] [OW], Madame [S] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [VP] [K], Monsieur [M] [L], Monsieur [MH] [D], Monsieur [V] [Z] [N], Monsieur [Y] [W], Madame [SM] [W], Madame [UH] [O], Madame [LB] [O], Monsieur [M] [O], Madame [F] [I] et Monsieur [G] [O], qui s'y sont introduits illégalement et dont certains y ont installés des «huttes» de bois de fortune manifestement non raccordées à l'eau, l'électricité et toute sources d'énergie et dont les conditions d'hygiènes sont précaires.
A l'audience du 3 décembre 2024, Monsieur [CT] [T] et Madame [A] [R], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [M] [L] et Monsieur [MH] [D] ont comparu personnellement mais n'ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 835, et non 809, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par procès-verbal dressé le 2 août 2024, dressé à la requête des demandeurs, Maître [U] [J], commissaire de justice de justice, a constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AK[Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 8], par Madame [E] [B], Monsieur [H] [C] [X], Monsieur [RE] [DZ], Monsieur [M] [OW], Madame [S] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [VP] [K], Monsieur [M] [L], Monsieur [MH] [D], Monsieur [V] [Z] [N], Monsieur [Y] [W], Madame [SM] [W], Madame [UH] [O], Madame [LB] [O], Monsieur [M] [O], Madame [F] [I] et Monsieur [G] [O].
Le commissaire de justice a outre constaté «la présence de plusieurs baraquements de fortunes, (…) au moins une trentaine», de nombreux déchets jonchant le sol, de nombreuses bouteilles de gaz et que «des fils électriques relient les différentes cabanes, soit au sol, soit par les airs (à hauteur d'hommes)» et«des arbres ont manifestement été coupés, arrachés», déboisant la parcelle à cet endroit.
Il précise qu'un occupant lui a déclaré qu'ils n'avaient pas d'accès à l'eau potable, faisaient leurs besoins dans la nature et lavaient leurs vêtements dans la rivière l'Yvette située à proximité.
Cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Compte tenu du caractère itinérant de l'installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l'Essonne d'accueil et d'habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d'expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [B], Monsieur [H] [C] [X], Monsieur [RE] [DZ], Monsieur [M] [OW], Madame [S] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [VP] [K], Monsieur [M] [L], Monsieur [MH] [D], Monsieur [V] [Z] [N], Monsieur [Y] [W], Madame [SM] [W], Madame [UH] [O], Madame [LB] [O], Monsieur [M] [O], Madame [F] [I] et Monsieur [G] [O] ainsi que tous occupants dans leur chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique.
Sur la demande de suppression des délais d'expulsion
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tous occupants de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L'article L.412-3 du même code dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Aux termes de l'article L.412-6 du même code, “nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
Il appartient ainsi au demandeur qui sollicité la suppression des délais prévus par les dispositions précitées de rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l'existence d'une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de dégradation, d'effraction ou de détérioration.
En l'espèce, il ressort des constatations du commissaire de justice que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction en découpant le grillage situé à gauche du portail métallique fermé par un cadenas.
Les photographies intégrées au procès-verbal de constat du commissaire de justice témoignent du découpage du grillage pour permettre l'installation du camp.
Dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est-à-dire dans le cas présent en découpant le grillage, tel que cela ressort des constatations du commissaire de justice, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [E] [B], Monsieur [H] [C] [X], Monsieur [RE] [DZ], Monsieur [M] [OW], Madame [S] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [VP] [K], Monsieur [M] [L], Monsieur [MH] [D], Monsieur [V] [Z] [N], Monsieur [Y] [W], Madame [SM] [W], Madame [UH] [O], Madame [LB] [O], Monsieur [M] [O], Madame [F] [I] et Monsieur [G] [O], succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [CT] [T] et Madame [A] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Madame [E] [B], Monsieur [H] [C] [X], Monsieur [RE] [DZ], Monsieur [M] [OW], Madame [S] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [VP] [K], Monsieur [M] [L], Monsieur [MH] [D], Monsieur [V] [Z] [N], Monsieur [Y] [W], Madame [SM] [W], Madame [UH] [O], Madame [LB] [O], Monsieur [M] [O], Madame [F] [I] et Monsieur [G] [O] sont occupants sans droit ni titre d'une parcelle de terrain cadastrée AK[Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 8] appartenant à Monsieur [CT] [T] et Madame [A] [R] ;
ORDONNE à Madame [E] [B], Monsieur [H] [C] [X], Monsieur [RE] [DZ], Monsieur [M] [OW], Madame [S] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [VP] [K], Monsieur [M] [L], Monsieur [MH] [D], Monsieur [V] [Z] [N], Monsieur [Y] [W], Madame [SM] [W], Madame [UH] [O], Madame [LB] [O], Monsieur [M] [O], Madame [F] [I] et Monsieur [G] [O] de libérer la parcelle de terrain cadastrée AK[Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 8] appartenant à Monsieur [CT] [T] et Madame [A] [R], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut d'exécution volontaire des lieux dans ce délai, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
DIT que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [B], Monsieur [H] [C] [X], Monsieur [RE] [DZ], Monsieur [M] [OW], Madame [S] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [VP] [K], Monsieur [M] [L], Monsieur [MH] [D], Monsieur [V] [Z] [N], Monsieur [Y] [W], Madame [SM] [W], Madame [UH] [O], Madame [LB] [O], Monsieur [M] [O], Madame [F] [I] et Monsieur [G] [O] à payer à Monsieur [CT] [T] et Madame [A] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [B], Monsieur [H] [C] [X], Monsieur [RE] [DZ], Monsieur [M] [OW], Madame [S] [K], Monsieur [P] [K], Monsieur [VP] [K], Monsieur [M] [L], Monsieur [MH] [D], Monsieur [V] [Z] [N], Monsieur [Y] [W], Madame [SM] [W], Madame [UH] [O], Madame [LB] [O], Monsieur [M] [O], Madame [F] [I] et Monsieur [G] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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