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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-15.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.410

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Honorée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. Gylvar X..., 2°/ de Mme Raymonde X..., née Jean A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les allégations concernant les pressions commises sur Mme Z... n'étaient que de simples affirmations et qu'aucune absence de discernement n'était démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente portait quittance du prix, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que Mme Y... ne démontrait pas que ce prix n'aurait pas été payé et qu'aucune des pièces produites ne démontrait que la venderesse était mue par une intention libérale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz