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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-13.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.045

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine-Francois X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., faisant l'objet d'une poursuite pénale, a été suspendu provisoirement de ses fonctions d'huissier de justice dans l'attente d'une décision définitive sur cette poursuite ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1995) d'avoir prononcé cette mesure alors, selon le moyen, d'une part, que le procédé de recouvrement amiable de créances non judiciairement constatées qu'il employait ne constituait pas, en tant que tel, un procédé de recouvrement interdit par l'article 1er de l'ordonnance n 45-2592 du 2 novembre 1945, ni par aucune autre disposition légale, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a déclaré inutile la communication de l'entier dossier pénal qui lui était demandé et qui s'imposait en raison de la contestation soulevée sur la qualification des faits reprochés à l'huissier de justice ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a répondu à la demande de communication du dossier pénal en déclarant qu'elle disposait d'éléments suffisants d'appréciation rendant inutile cette communication; que, par ailleurs, M. X... avait la possibilité, s'il l'estimait utile à sa défense, de verser, lui-même, au dossier disciplinaire copie de la procédure pénale et qu'il n'a pas utilisé cette possibilité; qu'en second lieu, la cour d'appel a pu estimer que le comportement de cet huissier de justice, faisant l'objet d'une poursuite pénale, justifiait qu'il soit provisoirement suspendu de ses fonctions en application des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 selon la faculté que ce texte lui ouvrait; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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