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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-16.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.893

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant à Teyssieu (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Renée Z..., épouse X..., demeurant à Biars-sur-Cere (Lot), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'apportait pas la preuve d'un quelconque paiement, avant la fin de l'année 1983 et que les talons de chèques qu'il produisait pour la période postérieure n'étaient pas accompagnés de ses relevés bancaires constatant le prélèvement des sommes figurant sur ces talons de chèques, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas eu mise à disposition à titre onéreux des parcelles sur lesquelles M. Y... se prétendait fermier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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