Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.785
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société STC, dont le siège est La Marinière, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 décembre 1989 par la société STC en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 12 juin 1992 ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié n'était pas fondé à opposer une fin de non-recevoir catégorique à l'employeur qui le sommait de s'expliquer sur ses intentions vis-à-vis de l'entreprise et qu'il aurait dû donner toutes assurances sur sa bonne foi et sa loyauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement doit reposer sur une cause objective et qu'elle avait relevé par ailleurs qu'aucun des autres griefs invoqués par l'employeur ne reposait sur des éléments sérieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société STC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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