Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salariés à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve, en l'absence de pièces justificatives, qu'il a effectué des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe particulièrement à aucune des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Comité d'entreprise de l'agence France Presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité d'entreprise de l'agence France Presse à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
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